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96NC02723

CETATEXT000007557354 J5XLX1997X03X0000002723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/73/CETATEXT000007557354.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mars 1997, 96NC02723, inédit au recueil Lebon 1997-03-04 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02723 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 11 et 14 octobre 1996, présentés par M. Roger Y..., demeurant ... en DER (Haute-Marne) ; M. Y... demande à la cour : 1°) - d'annuler le jugement n 96871 en date du 4 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de MM. Jean-François A..., Didier Z..., et de Mme Michèle X... en qualité de délégués, représentant la commune de Montier-en-Der, au conseil de la communauté de communes du Pays du Der, lors du scrutin du 3 mai 1996 ; 2°) - d'annuler l'ensemble des élections du 3 mai 1996 et la délibération du même jour ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code électoral ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; M. Y... ayant été dûment averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1997; - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... fait appel d'un jugement en date du 4 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa protestation limitée à l'annulation de l'élection de MM. A... et Z... et de Mme X... en qualité de délégués de la commune de Montier-en-Der au conseil de la communauté de communes du Pays du Der, intervenue lors du scrutin du 3 mai 1996 ; que, toutefois, dans le dernier état de ses conclusions, il entend contester la totalité des élections en demandant leur annulation intégrale ainsi que celle de la délibération du conseil municipal de cette commune du même jour ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui a rejeté comme irrecevable la protestation de M. Y... en raison de sa tardiveté, n'avait pas à examiner les griefs invoqués par ce dernier ; que la méconnaissance invoquée de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales constituait un grief et non des conclusions comme le soutient M. Y... ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L.5214-8 du code général des collectivités territoriales : "Les délégués de chaque commune sont élus au sein du conseil municipal ou parmi les citoyens éligibles au sein d'une des communes de la communauté de communes. L'élection a lieu au scrutin secret à la majorité absolue ; si, après deux tours de scrutin, aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu." ; qu'en vertu des alinéas 1 et 2 de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être .....déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection ....Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif "; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Montier-en-Der (Haute-Marne) s'est réuni le vendredi 3 mai 1996 afin de procéder à l'élection de ses sept délégués au conseil de la communauté de communes du Pays du Der ; qu'à l'issue de cette séance du conseil municipal à laquelle assistait M. Y..., candidat non élu, MM. Didier Z... et Jean-François A... et Mme Michèle X... ont été désignés, dès le premier tour, à la majorité absolue, délégués de la commune de Montier-en-Der au conseil de cette communauté de communes ; que la protestation de M. Y... dirigée contre l'élection de MM. Z... et A... et de Mme X... et enregistrée au greffe du tribunal administratif le vendredi 4 juillet 1996, après l'expiration du délai de 5 jours fixé par les dispositions de l'alinéa 1er de l'article R.119 du code électoral sus-rappelé, auquel est soumise l'élection des délégués des communes au conseil des communautés de communes, a été présentée tardivement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la totalité des élections du 3 mai 1996 et de la délibération du même jour : Considérant que de telles conclusions sont présentées pour la première fois en appel, et que par suite, elles ne sont pas recevables ; Considérant de l'ensemble de ce qui précède, que la requête de M. Y... doit être rejetée ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y.... Copie en sera transmise à la commune de Montier-en-Der. 28-07-03 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - ELECTIONS LOCALES DIVERSES Code général des collectivités territoriales L5214-8, L2121-10 Code électoral R119

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