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94NC00113

CETATEXT000007557367 J5XLX1997X04X0000000113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/73/CETATEXT000007557367.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 avril 1997, 94NC00113, inédit au recueil Lebon 1997-04-02 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00113 1E CHAMBRE C M. SAGE M. COMMENVILLE (Première Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 31 janvier, 7 avril et 13 mai 1994 présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 / d'annuler les jugements des 9 juillet 1992 et 4 novembre 1993 par lesquels le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du récépissé de déclaration délivré par le préfet du Nord le 21 juillet 1986 et du permis de construire délivré par le préfet du Nord le 28 février 1968 à la société Douai-Béton ainsi qu'à la réforme de l'arrêté du préfet du Nord du 20 mars 1987 prescrivant des mesures destinées à remédier aux nuisances ; 2 / d'annuler lesdites décisions, d'ordonner le déplacement de l'installation exploitée par la société "Béton Chantiers Pernes" et de condamner cet exploitant à lui verser une indemnité de 100 F/jour à partir du 4 novembre 1985 jusqu'au déplacement de l'installation et l'Etat à une indemnité de 50 F/jour à compter du 13 juin 1986 jusqu'au jour à annulation du classement erroné ; Vu les jugements attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 23 juin 1993 présenté pour la société anonyme "Béton Chantiers Pernes" (B.C.P.) dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire la SCP Sirat-Gilli, avocats ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation des époux X... à lui verser 20 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire enregistré le 27 janvier 1995 présenté pour les époux X... ; ils concluent aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire en défense enregistré le 14 février 1995 présenté par le ministre de l'environnement ; il conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire enregistré le 27 mars 1995 présenté pour la société "Béton Chantiers Pernes" ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; Vu le mémoire enregistré le 29 mars 1995 présenté pour les époux X... ; ils concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures et, en outre, au doublement des indemnités demandées à l'Etat ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vu les ordonnances des 15 février, 21 mars et 22 mars 1995 portant respectivement clôture de l'instruction au 30 mars 1995, réouverture de l'instruction et clôture au 20 avril 1995 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 ; - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur ; - les observations de Me GRAVED, avocat de la S.A. Béton-Chantier ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de la requête de M. et Mme X... tendant au déplacement d'une centrale à béton et à la condamnation de l'exploitant et de l'Etat à leur verser des indemnités : Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré du caractère incomplet et erroné des visas manque en fait ; Considérant que, compte-tenu de la confusion de leurs écritures, les époux X... ne sauraient utilement prétendre que le tribunal administratif n'a pas répondu à certains de leurs moyens et conclusions ou les a dénaturés ; Considérant que le tribunal administratif a pu régulièrement fonder sa décision notamment sur les constatations opérées par le conseil départemental d'hygiène sans consultation des riverains ; Sur la légalité du récépissé de déclaration et sur le bien-fondé de l'arrêté préfectoral du 20 mars 1987 ; Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions dirigées contre le récépissé de déclaration délivré par le préfet du Nord le 21 juillet 1986 et contre l'arrêté du même préfet en date du 20 mars 1987 prescrivant à la société "Béton Chantiers Pernes" des mesures destinées à remédier aux nuisances d'une centrale à béton, les époux X... se bornent en appel à reprendre les moyens qu'ils avaient soulevés devant les premiers juges ; que les motifs de rejet de ces moyens, retenus par le tribunal administratif, sont fondés ; qu'il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter lesdits moyens et de rejeter ces conclusions ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant que l'allégation des époux X... selon laquelle l'authenticité du permis de construire accordé le 28 février 1968 à la société "Douai-Béton" par le préfet du Nord serait douteuse n'est assortie d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit permis de construire ait méconnu des règles d'urbanisme en vigueur à la date où il a été délivré ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société "Béton Chantiers Pernes", que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du permis de construire ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la société "Béton Chantiers Pernes" tendant à ce que les époux X... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la société "Béton Chantiers Pernes" tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., au ministre de l'environnement et à la société "Béton Chantiers Pernes". 44-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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