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95NC00199

CETATEXT000007557375 J5XLX1996X10X0000000199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/73/CETATEXT000007557375.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 octobre 1996, 95NC00199, inédit au recueil Lebon 1996-10-24 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00199 3E CHAMBRE C M. STAMM M. PIETRI ( Troisième Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 6 février et 24 mars 1995, présentés pour Mme Béatrice Y..., demeurant ... (Moselle), par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement N 924453 du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 24 août 1992 lui refusant le versement du supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'intervention de la loi N 91-715 du 26 juillet 1991 ; 2 ) - d'annuler ladite décision ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; VU le décret n 85-1148 du 24 octobre 1985 ; VU la loi N 91-715 du 26 juillet 1991 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1996 : - le rapport de M. STAMM, Conseiller ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire, s'y ajoutant les prestations familiales obligatoires" ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 : "Le supplément familial de traitement est alloué en sus des prestations familiales de droit commun aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ..." ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : "la notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit au supplément familial est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale" ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme Y..., sous-officier de l'armée de l'air avait, entre le 1er février 1986 et le 29 juillet 1991, deux enfants à charge au sens des dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité sociale ; qu'elle avait par suite droit, pour la période considérée, au supplément familial de traitement au titre de ses enfants ; que la circonstance que son époux, employé à la Banque de France et salarié de droit privé a reçu de son côté, pendant cette même période, un supplément familial de traitement, ne saurait faire obstacle, en l'absence de toute disposition législative interdisant un tel cumul, au versement de ce supplément ; que ce cumul n'est en tout cas pas interdit par l'article R.513-1 du code de la sécurité sociale, qui ne figure pas au titre II du livre V de ce code et ne saurait s'appliquer à un avantage salarial n'ayant pas le caractère de prestation familiale ; que Mme Y... est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 24 août 1992 lui refusant le versement du supplément familial de traitement ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 décembre 1994 et la décision du ministre de la défense en date du 24 août 1992 sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Béatrice Y... et au ministre de la défense. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER) Code de la sécurité sociale R513-1 Décret 85-1148 1985-10-24 art. 10, art. 11 Loi 83-634 1983-07-13 art. 20

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