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94NC01236

CETATEXT000007557377 J5XLX1996X10X0000001236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/73/CETATEXT000007557377.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 octobre 1996, 94NC01236, inédit au recueil Lebon 1996-10-10 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01236 1E CHAMBRE C M. Roland MOUSTACHE M. Jean-Paul PIETRI Première chambre VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1994, présentée pour : - la société AXA ASSURANCES, dont le siège est ... ; - M. Marc X..., demeurant ... (Haute-Marne) ; - M. et Mme Z..., demeurant ... ; représentés par la SCP VILMIN-GUNDERMANN ; Ils demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 17 mai 1994, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du syndicat des eaux de MATHONS à les indemniser du préjudice qu'ils ont subi à raison de l'aggravation des conséquences dommageables de l'incendie qui s'est déclaré le 3 janvier 1989 dans la propriété de M. X... à MORANCOURT et qui a été provoquée par la défaillance du service public de distribution des eaux assuré par ledit syndicat et, d'autre part, mis les frais de l'expertise, pour un montant de 11 143,42F, à leur charge ; 2 ) de condamner la commune de MORANCOURT à payer à la société AXA ASSURANCES les sommes de 616 757,50F et 40 329F, en qualité de subrogée dans les droits et actions de M. Marc X... et des époux Z... respectivement, ainsi que les sommes de 85 134,70F à M. X... et de 5 529F aux époux Z..., lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement des requêtes et capitalisation de ceux-ci en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ; 3 ) de dire et juger que les frais et honoraires d'expertise seront supportés par la commune de MORANCOURT ; 4 ) de condamner cette dernière à leur verser une somme de 5 000F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire, enregistré le 8 novembre 1994, présentée par Me Yves B... pour la société d'aménagement urbain et rural (S.A.U..R.), dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; Ladite société demande à la Cour de confirmer le jugement et soutient que, lorsque la faute lourde est démontrée, c'est contre la commune que la victime du sinistre doit engager une action pour obtenir réparation du dommage résultant de l'incendie de ses biens ; VU le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 1995, présenté par Me A... pour la commune de MORANCOURT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 30 septembre 1994 ; Elle demande à la Cour : 1 ) à titre principal de rejeter la requête ; 2 ) à titre subsidiaire de dire et juger que sa responsabilité ne peut être recherchée qu'en cas d'insolvabilité du fermier ; 3 ) à titre très subsidiaire, de dire et juger que la victime a commis une faute de nature à limiter son droit à indenmisation à 50% et fixer le coût du sinistre sur la base des seules évoluations du rapport d'expertise et après application d'un coefficient de vétusté de 25 % ; 4 ) de condamner solidairement la société AXA ASSURANCES, M. X... et les époux Z... à lui payer une somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le nouveau mémoire présenté pour la société d'aménagement urbain et rural (S.A.U.R.), qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 18 août 1995, présenté pour la société AXA ASSURANCES, M. Marc X... et les époux Z..., qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1996 : - le rapport de M. Roland MOUSTACHE, Conseiller ; - les observations de Me C... de la SCP LEBON BARDON-LEBON TADIC, avocat de la commune de MORANCOURT et de Me Y... de la SCP B... SIMON & ASSOCIES, avocat de la Société d'Aménagement Urbain et Rural (S.A.U.R.) ; - et les conclusions de M. Jean-Paul PIETRI , Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes du mémoire en réplique présenté le 29 mars 1994 devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par la société AXA ASSURANCES et M. X... que ces derniers entendaient demander la condamnation de la commune de MORANCOURT à les indemniser du préjudice résulté pour eux de l'incendie qui s'est déclaré le 3 janvier 1986 dans un bâtiment à usage de grange sis sur le territoire de cette commune et propriété de M. X... ; qu'ainsi, en rejetant la requête de ce dernier et de son assureur en tant que dirigée contre le syndicat des eaux de MATHONS, qui est chargé de gérer le réseau de distribution des eaux sur le territoire de la commune de MORANCOURT, le tribunal s'est prononcé à tort sur des conclusions dont il n'était plus saisi ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'ensemble des écritures devant les premiers juges que ceux-ci, en estimant que la requête était fondée sur "le dysfonctionnement du service public de distribution des eaux" et non sur la faute lourde de la commune susdite résultant du mauvais fonctionnement du réseau public d'adduction d'eau, ont dénaturé les mémoires présentés par la société AXA ASSURANCE, M. X... et les époux Z... ; qu'ainsi le jugement attaqué est entaché de vices de forme et doit, pour ce motif, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par ladite compagnie d'assurances, M. X... et les époux Z... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Sur la responsabilité de la commune de MORANCOURT : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du Président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 21 février 1989, que les dommages subis par les propriétés de M. X... et des époux Z..., lors de l'incendie susmentionné, ont été aggravés dans la proportion de 89 % par l'insuffisance de la pression et du débit d'eau aux bouches d'incendie qui a empêché les pompiers, parvenus rapidement sur les lieux du sinistre, de combattre celui-ci avec efficacité ; que cette déficience du réseau d'alimentation d'eau communal, liée à la vétusté et à l'entartrage des canalisations, était connue de la commune de MORANCOURT, laquelle doit être regardée, dès lors, comme ne s'étant pas dotée des moyens appropriés de lutte contre l'incendie ; qu'elle a ainsi commis une faute lourde de nature à engager sa responsabilité, nonobstant la circonstance que le service des eaux est assuré par le syndicat des eaux de MATHONS ; Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction que l'aggravation de l'incendie a été favorisée par l'accumulation, sans précaution particulière, de matières inflammables et notamment de bois de chauffage et de foin à proximité immédiate de la chaufferie installée dans la grange appartenant à M. X... et dans laquelle s'est déclaré l'incendie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une exacte appréciation de la part de responsabilité incombant à la commune de MORANCOURT en la condamnant à réparer à concurrence de 50 % de l'aggravation des conséquences dommageables du sinistre à l'égard de M. X... ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, en revanche, que les époux Z... aient commis une faute quelconque susceptible d'exonérer, même partiellement, la commune de MORANCOURT de sa responsabilité à leur endroit ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant, d'une part, qu'il résulte du rapport d'expertise que, s'agissant des dommages causés aux biens immobiliers de M.BOUCHENOT, le préjudice doit être fixé à la somme de 395 640F, à laquelle il n'y a pas llieu d'appliquer un abattement de vétusté compte tenu de l'usage que le propriétaire faisait de son bien ; qu'à ladite somme doit s'ajouter celle de 156 200F correspondant au montant des biens mobiliers et matérieux divers détruits lors du sinistre, ainsi qu'une somme de 2 800F à titre de perte de jouissance ; qu'ainsi le préjudice global subi par M. X... s'élève à 554 640F ; que compte tenu tant de l'aggravation des dommages imputables à la commune que du partage de responsabilité défini ci-avant, il y a lieu de condamner la commune de MORANCOURT à payer une somme de 246 814,80F à la société AXA ASSURANCES, subrogée aux droits de M. X... à hauteur de 824 375F, et de rejeter la demande de ce dernier ; Considérant, d'autre part, s'agissant des dommages subis par la propriété des époux Z..., que le préjudice de ces derniers a été évalué par l'expert à la somme de 10 785F T.T.C. ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner ladite commune à verser à leur assureur, subrogé à concurrence de 40 329F, une somme de 9 598,65F correspondant à 89 % des conséquences dommageables du sinistre à l'égard des époux Z... et de rejeter la demande présentée par ces derniers ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant, d'une part, que les intérêts courant sur les indemnités allouées ont été demandés à compter des dates d'enregistrement des mémoires introductifs d'instance devant le tribunal administratif, soit le 20 mai 1992 en ce qui concerne les sommes dues au titre des dommages subis par M. X... et le 17 décembre 1992 pour la somme due à raison du préjudice causé à la propriété des époux Z... ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions ; Considérant, d'autre part, que la capitalisation de ces intérêt a été sollicitée le 5 août 1994 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de répartir par moitié entre la société AXA ASSURANCES et la commune de MORANCOURT les frais l'expertise, tels que taxés à la somme de 11 143,42F par le Président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société AXA ASSURANCES tendant à ce que la commune de MORANCOURT soit condamnée à lui payer une somme de 5 000F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que la société AXA ASSURANCES, qui n'a pas qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamnée à payer à la commune de MORANCOURT, la somme qu'elle demande sur le fondement des dispositions précitées ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en date du 17 mai 1994, est annulé.Article 2 : La commune de MORANCOURT est condamnée à payer à la société AXA ASSURANCES les sommes de 246 814,80F et 9 598,65F, lesquelles porteront intérêts au taux légal à compter des 20 mai 1992 et 17 décembre 1992 respectivement.Article 3 : Les intérêts échus sur les sommes définies à l'article 2 ci-dessus seront capitalisés à la date du 5 août 1994 pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : Les frais de l'expertise, tels que taxés par le Président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à la somme de 11 143,42F, sont mis à la charge de la société AXA ASSURANCES et de la commune de MORANCOURT à hauteur de 50 % chacune.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la société AXA ASSURANCES et de la commune de MORANCOURT tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société AXA ASSURANCES, à M. X..., aux époux Z..., à la commune de MORANCOURT, à la Société d'Aménagement Urbain et Rural (S.A.U.R.) et au ministre de l'Intérieur. 60-02-06-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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