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94NC01255

CETATEXT000007557379 J5XLX1996X10X0000001255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/73/CETATEXT000007557379.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 octobre 1996, 94NC01255, inédit au recueil Lebon 1996-10-31 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01255 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. COMMENVILLE (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 1994, présentée pour Mme Nadine Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement, en date du 16 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1991 par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de DOLE l'a radiée des cadres pour abandon de poste ; 2 / d'annuler la décision susmentionnée ; 3 / de condamner le Centre Hospitalier de DOLE à lui verser la somme de 10 000F en application de l'article L.8-1du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 1995, présenté par le Centre Hospitalier Louis X..., représenté par son directeur en exercice ; Il demande à la Cour de rejeter la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 30 mars 1995, présenté pour Mme Y... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le mémoire en réponse, enregistré le 25 avril 1995, présenté par le Centre Hospitalier Louis X... qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE , Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., aide-soignante au Centre Hospitalier Louis X..., ayant produit un certificat d'arrêt de travail de son médecin traitant pour la période du 30 novembre au 9 décembre 1991, le directeur dudit centre hospitalier l'a convoquée pour une contre-visite devant un médecin assermenté conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 15 du décret du 19 avril 1988 susvisé ; que selon les conclusions du rapport de ce médecin, rédigé le 5 décembre 1991 et qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs ni même d'ambivalence, l'état de Mme Y... était "tout à fait compatible avec une activité normale à son poste de travail" et l'arrêt de travail susmentionné n'était pas justifié ; que, par sa lettre du 5 décembre 1991 qui se réfère à l'avis du médecin assermenté, le directeur de l'hôpital a mis l'intéressée "dans l'obligation de prendre son service", comme prévu à son planning, le vendredi 6 décembre 1991 à 20H30 ; Considérant, d'une part, qu'une telle mise en demeure, qui constitue le préalable nécessaire à toute radiation des cadres, n'avait pas à être accompagnée de l'indication des risques qu'encourait Mme Y... en n'y déférant pas ; que, d'autre part, cette dernière qui n'a, postérieurement à la réception de ladite mise en demeure, fait état d'aucun élément nouveau de nature à établir son incapacité à reprendre son travail mais s'est bornée à adresser à l'administration hospitalière un nouveau certificat médical de son médecin traitant précisant que l'arrêt de travail litigieux était justifié, doit être regardée comme ayant rompu le lien qui l'unissait à l'établissement hospitalier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 16 juin 1994 qui n'est entaché d'aucune insuffisance de motifs, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 décembre 1991 par laquelle le directeur de l'hôpital Louis X... l'a radiée des cadres pour abandon de poste ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que le Centre Hospitalier Louis X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné, sur le fondement des dispositions précitées, à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépensArticle 1 : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au Centre Hospitalier Louis X.... 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 88-386 1988-04-19 art. 15

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