CETATEXT000007557384 J5XLX1996X10X0000001547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/73/CETATEXT000007557384.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 octobre 1996, 96NC01547, inédit au recueil Lebon 1996-10-31 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01547 1E CHAMBRE C M. SAGE M. COMMENVILLE (Première Chambre) Vu l'ordonnance du 24 juillet 1996 par laquelle le président de la Cour a , d'une part, rejeté les conclusions de la société FRANCE QUICK S.A tendant à l'annulation du jugement du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution du permis de construire accordé le 11 janvier 1996 à la société Beci Sarlimo par le maire de Dunkerque et à ce que soit ordonné le sursis à exécution demandé, d'autre part, renvoyé les autres conclusions des parties devant la formation de jugement de la Cour : Vu le mémoire enregistré le 23 septembre 1996 par lequel la ville de Dunkerque verse une pièce au dossier ; Vu le mémoire en défense enregistré le 24 septembre 1996 présenté pour la société Beci Sarlimo ; elle conclut au non-lieu à statuer sur la demande de sursis à éxécution ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1996 : - le rapport de M. SAGE Président-rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société Beci Sarlimo qui a produit un mémoire en défense avant l'intervention de l'ordonnance susvisée du 24 juillet 1996, n'est pas recevable à demander à la Cour de revenir sur le rejet des conclusions de la société FRANCE QUICK S.A prononcé par cette ordonnance en déclarant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ; Considérant que l'amende pour recours abusif prévue par l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relève d'un pouvoir propre du juge ; que les conclusions de la société Beci Sarlino tendant à ce qu'une telle amende soit infligé à la société FRANCE QUICK S.A sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la société FRANCE QUICK à payer à la ville de Dunkerque la somme de 3 000 F et la même somme à la Société Beci Sarlimo ;Article 1 : La société FRANCE QUICK S.A est condamnée à verser une somme de 3 000 F à la ville de Dunkerque et une somme de 3 000 f à la société Beci Sarlimo au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Beci Sarlimo est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société FRANCE QUICK, à la commune de Dunkerque, à la société Beci Sarlimo et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.