CETATEXT000007557387 J5XLX1996X10X0000001690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/73/CETATEXT000007557387.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 octobre 1996, 96NC01690, inédit au recueil Lebon 1996-10-31 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01690 1E CHAMBRE C M. SAGE M. COMMENVILLE (Première Chambre) Vu, enregistré le 17 juin 1996 au greffe de la Cour, l'acte par lequel le préfet du Doubs se pourvoit devant la Cour ; Vu, enregistré le 5 décembre 1995 au greffe du tribunal administratif de Besançon, l'acte par lequel le préfet du Doubs défère au tribunal l'élection de Mme Catherine Y... en qualité de membre compagnon de la Chambre de Métiers du Doubs qui a eu lieu le 15 novembre 1995 ; Le préfet demande au tribunal d'annuler l'élection de Mme Catherine Y..., membre compagnon de la Chambre de Métiers du Doubs ; Vu le procès-verbal des élections en date du 21 novembre 1995 ; Vu les pièces desquelles il ressort que la protestation a été communiquée à X... ROY qui n'a pas produit de mémoire en défense ; VU les pièces du dossier ; VU le code électoral ; VU le décret n 92-1043 du 28 septembre 1982 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE , Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.12O du code électoral : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe ... En ces de renouvellement général, le délai est porté à trois mois" ; et qu'en vertu de l'article R.121 du ce même code : "Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire-greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat" ; Considérant que par requête enregistrée sous le 951488 au greffe du tribunal administratif de Besançon le 5 décembre 1995, le préfet du Doubs a demandé l'annulation de l'élection de Mme Catherine Y..., membre compagnon élue à la Chambre de Métiers du Doubs lors du scrutin du 15 novembre 1995 portant renouvellement triennal partiel des membres de ladite chambre ; que par courrier en date du 6 juin 1996, le greffier en chef du tribunal administratif de Besançon a porté notamment à la connaissance du préfet du Doubs, conformément aux dispositions des articles R.12O et R.121 du code électoral, que ledit tribunal n'ayant pas statué dans le délai de trois mois s'est trouvé dessaisi de cette affaire et qu'il disposait dès lors d'un délai d'un mois à compter de la notification intervenue le 7 juin 1996 pour se pourvoir devant la Cour ; que par courrier enregistré auprès du greffe de la cour le 17 juin 1996, le préfet du Doubs s'est régulièrement pourvu devant la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n 92-1043 du 28 septembre 1992 : "Sont éligibles comme membres de Chambre de Métiers les chefs d'entreprises et les compagnons inscrits sur les listes électorales de la Chambre de Métiers ..." ; que selon l'article 8 du décret précité : "Ont la qualité d'électeur ..., et sont inscrits à ce titre : a) Sur la liste électorale des chefs d'entreprise : ... b) Sur la liste électorale des compagnons, les compagnons employés ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que seules les personnes remplissant les conditions pour avoir la qualité d'électeur et notamment inscrites sur une des listes électorales de la Chambre de Métiers peuvent être éligibles comme membres de Chambre de Métiers ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par jugement n 15950490 en date du 13 novembre 1995, le tribunal d'instance de Besançon a rejeté, sur le fondement de l'article 25 du décret du 8 septembre 1992 sus-rappelé, la demande de Mme Catherine Y... présentée le 25 octobre 1995 tendant à obtenir sa réinscription sur la liste électorale des compagnons aux Chambres de Métiers ; qu'il n'appartient pas au juge de l'élection de modifier les listes électorales ; qu'il appartenait seulement à Mme Y..., si elle s'y croyait fondée, de faire usage de la procédure prévue par les dispositions des articles 7 premier alinéa, 16, 17, 21 et 22 du décret précité, et, dans le délai de quinze jours destiné à informer les électeurs de la révision des listes électorales, de déposer une demande d'inscription, puis, le cas échéant, de contester devant le tribunal d'instance au cours de la période de vingt jours de publication des listes électorales et pendant les cinq jours qui la suivent, la décision de la commission de révision des listes électorales ; qu'en l'espèce, et en l'absence de son inscription sur la liste électorale des compagnons, Mme Catherine Y... ne peut qu'être regardée comme inéligible ; que, dès lors, le préfet du Doubs est fondé à demander l'annulation de l'élection de X... ROY comme membre compagnon de la Chambre de Métiers du Doubs ;Article 1 : L'élection de Mme Catherine Y... en qualité de membre compagnon à la Chambre de Métiers du Doubs est annulée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Doubs et à Mme Y.... 28-06-03 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE METIERS Code électoral R120, R121 Décret 92-1043 1992-09-28 art. 3, art. 8, art. 25, art. 7, art. 16, art. 17, art. 21, art. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.