CETATEXT000007557389 J5XLX1996X10X0000001693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/73/CETATEXT000007557389.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 octobre 1996, 95NC01693, inédit au recueil Lebon 1996-10-31 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01693 1E CHAMBRE C M. SAGE M. COMMENVILLE (Première Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 18 octobre et 23 novembre 1995 présentés pour la COMMUNE DE SUNDHOUSE, représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataires Mes Sigwalt-Debes et Stoessle-Wetzel, avocats ; La COMMUNE DE SUNDHOUSE demande à la Cour : 1 ) - d'annuler l'ordonnance du 4 octobre 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a décidé le sursis à exécution de la délibération du 24 janvier 1995 par laquelle le conseil municipal de Sundhouse a approuvé une modification du plan d'occupation des sols ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg et de condamner M. Y... à lui payer 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance attaquée ; VU les mémoires en défense enregistrés les 15 janvier et 22 mars 1996 présentés pour M. Gabriel Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me X..., avocat ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE SUNDHOUSE à lui verser 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les observations du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 26 mars 1996 ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ; - les observations de Me SIGWALT, avocat de la COMMUNE DE SUNDHOUSE ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE , Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant que pour décider, par application des articles L.600-5 et R.124-34 du code de l'urbanisme, qu'il serait sursis jusqu'à décision sur le fond à l'exécution de la délibération du conseil municipal de SUNDHOUSE en date du 24 janvier 1995 approuvant la modification du plan d'occupation des sols, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que le moyen invoqué par M. Y... et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise sur les conséquences de l'implantation d'une déchetterie à proximité de maisons d'habitation était de nature à justifier, à lui seul, le sursis demandé, compte-tenu de l'avis défavorable du commissaire-enquêteur ; que si la commune allègue que ce moyen ne présente pas un caractère sérieux et que M. Y... ne subirait aucun préjudice difficilement réparable, elle ne fournit aucun élément de nature à infirmer les motifs de l'ordonnance attaquée ; que, par suite, la requête ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la COMMUNE DE SUNDHOUSE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE DE SUNDHOUSE à payer à M. Y... la somme de 5 000 F ;Article 1 : La requête de la COMMUNE DE SUNDHOUSE est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE SUNDHOUSE est condamnée à verser à M. Y... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SUNDHOUSE, à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code de l'urbanisme L600-5, R124-34 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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