CETATEXT000007557391 J5XLX1996X10X0000001720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/73/CETATEXT000007557391.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 octobre 1996, 94NC01720, inédit au recueil Lebon 1996-10-31 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01720 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. COMMENVILLE (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1994, présentée par M. Robert X..., demeurant ... (Nièvre) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler l'ordonnance, en date du 22 novembre 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit allouée une somme de 11 400 000 F correspondant au montant des économies que La Poste aurait pu réaliser si elle avait doté ses agents d'un équipement mieux adapté à sa mission comme il le lui avait suggéré ; 2 ) - de condamner La Poste à lui verser la somme susdite ; VU le mémoire, enregistré le 16 juin 1995, présenté par le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur ; il demande à la Cour de mettre l'Etat hors de cause, l'exploitant public La Poste lui étant substitué en application de la loi du 2 juillet 1990 ; VU le mémoire, enregistré le 29 août 1995, présenté par M. X... dans lequel il demande au Président de la Cour de transmettre une correspondance au directeur de La Poste de la Nièvre ; VU le mémoire en défense, enregistré le 22 août 1995, présenté par Me Y... pour La Poste, représentée par son directeur général en exercice ; La Poste demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner M. X... à lui payer une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les mémoires, enregistrés les 13 septembre et 12 octobre 1995, présentés par M. X... qui conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu l'ordonnance, en date du 28 septembre 1995, par laquelle le président de la Première Chambre a prononcé la clôture de l'instruction à compter du 20 octobre 1995 ; VU l'ordonnance attaquée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - les observations de M. X..., présent ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents du tribunal administratif ... peuvent, par ordonnance ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que doivent seules être regardées comme insusceptibles d'être couvertes en cours d'instance les irrecevabilités qui ne peuvent en aucun cas être couvertes et celles qui ne pouvaient être couvertes que dans le délai du recours contentieux et qui ne l'ont pas été ; Considérant que l'imprécision tant du fondement juridique de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon que de la personne morale dont le requérant sollicitait la condamnation à lui payer une indemnité de 11 400 000 F pouvait être couverte à tout moment de l'instruction par la production d'un mémoire ultérieur explicitant la nature et l'objet de cette demande ; que, par suite, seule une formation collégiale dudit tribunal avait compétence pour rejeter comme irrecevable la requête susvisée de M. X... et, en conséquence, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon, en date du 22 novembre 1994, doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ; Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant que la requête introduite par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ne comporte l'exposé d'aucun fait ni l'énoncé d'aucun moyen sur lequel le requérant entend fonder sa demande tendant à l'allocation d'une somme de 11 400 000 F ; qu'ainsi ladite requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R.87 précité et doit, dès lors, être rejetée comme irrecevable ; Sur les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de La Poste tendant à la condamnation de M. X... à lui payer une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon, en date du 22 novembre 1994, est annulée.Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Dijon et les conclusions de La Poste tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à La Poste et au ministre de l'industrie, de La Poste et des télécommunications. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.