CETATEXT000007557392 J5XLX1996X10X0000001746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/73/CETATEXT000007557392.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 octobre 1996, 95NC01746, inédit au recueil Lebon 1996-10-10 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01746 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 26 et 27 octobre, 6 novembre et 15 décembre 1995 présentés par Mme Christiane X..., demeurant ... à Semur-en-Auxois (Côte d'Or) ; Mme X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler l'ordonnance du 12 septembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution du permis de construire accordé le 20 août 1994 à M. Y... par le maire de Millery ; 2°) - d'ordonner le sursis à exécution demandé ; VU l'ordonnance attaquée ; VU le mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 1996, présenté pour MM. Jean-Bernard et Pascal Y... demeurant Ferme du Château, Hameau de Chevigny à Millery (Côte d'Or), par la S.C.P. BERLAND et associés, avocats ; ils concluent au rejet de la requête ; VU le mémoire, enregistré le 1er février 1996, présenté par Mme X... ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; VU le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 1996, présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ; il conclut au rejet de la requête ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 30 avril 1996 à 16 heures ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'administration et par MM. Y... : Considérant que Mme X... ne conteste pas avoir omis de procéder aux notifications prescrites par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, concernant le recours pour excès de pouvoir qu'elle a formé contre le permis de construire accordé le 20 août 1994 à M. Y... par le maire de Millery ; qu'ainsi ce recours doit être regardé comme irrecevable ; que, dès lors, aucun des moyens invoqués par Mme X... à l'appui dudit recours n'est de nature à entraîner l'annulation du permis de construire ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution du permis de construire accordé à M. Y... ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code de l'urbanisme L600-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.