CETATEXT000007557405 J5XLX1996X12X0000000988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/74/CETATEXT000007557405.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 décembre 1996, 96NC00988, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00988 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 1996, présentée par M. Olivier D'X... domicilié ... ; M. D'X... demande à la cour : 1°) - d'annuler le jugement n 953023 en date du 27 février 1996 par lequel le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 3 octobre 1995 par laquelle la commission régionale de dispense de Metz a dispensé M. Olivier D'X... des obligations du service national actif ; 2°) - de rejeter le recours présenté par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre de la défense ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du service national ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1996 ; - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; Considérant qu'à la date à laquelle la commission régionale de dispense de Metz a statué sur sa demande de dispense, M. Olivier D'X..., célibataire, employé comme installateur chauffage sanitaire, vivait chez sa mère veuve, sans emploi mais titulaire d'une pension ; qu'il n'est pas contesté que, d'une part, sa contribution aux dépenses du foyer n'excède pas la charge correspondant à son entretien personnel, et que, d'autre part sa soeur Astrid, handicapée et vivant maritalement, en dehors du domicile de sa mère et de son frère depuis le mois d'avril 1994, est autonome physiquement et financièrement ; qu'il ne saurait par suite, être regardé comme ayant la charge effective d'une personne de sa famille ; que le requérant ne peut invoquer à l'appui de sa requête des circonstances nouvelles, qui seraient venues modifier sa situation postérieurement à l'intervention de la décision attaquée ; que, dès lors, M. D'X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Strasbourg statuant seul en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a annulé la décision en date du 3 octobre 1995 par laquelle la commission régionale de dispense de Metz l'a dispensé des obligations du service national actif ;Article 1 : La requête de M. D'X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D'X... et au ministre de la Défense. 08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4-1 Code du service national L32
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.