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94NC00997

CETATEXT000007557407 J5XLX1996X12X0000000997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/74/CETATEXT000007557407.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 décembre 1996, 94NC00997, inédit au recueil Lebon 1996-12-12 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00997 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Troisième chambre) VU, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 1994, l'ordonnance en date du 15 juin 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour de céans le jugement de la requête de M. TOURNEUR ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1994, présentée par M. Alain X..., demeurant ... à Saint-Gobain dans l'Aisne ; M. X... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement en date du 9 mars 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis défavorable à sa titularisation émis le 26 juin 1992 par la commission administrative paritaire ; 2 ) annule ledit avis ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 31 août 1994, présenté par l'hôpital maison de retraite de La Fère ; l'hôpital conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 19 octobre 1994, présenté par M. X... ; l'intéressé conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le nouveau mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 1994, présenté par l'hôpital maison de retraite de La Fère qui conclut comme précédemment par les mêmes moyens ; VU la décision en date du 12 septembre 1996 par laquelle le président de chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a fixé la date de la clôture de l'instruction de la présente affaire au 3 octobre 1996 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, président ; - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a présenté devant le tribunal administratif d'Amiens une demande dirigée contre l'avis émis le 26 juin 1992 par la commission administrative paritaire appelée à se prononcer sur sa titularisation en qualité d'aide-soignant à l'hôpital maison de retraite de la Fère dans l'Aisne ; que cette demande a été rejetée par les premiers juges comme irrecevable au motif que l'avis critiqué ne constituait pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, devant le juge d'appel, M. X... n'apporte aucun moyen de droit susceptible de remettre en cause la solution adoptée par le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, les conclusions de sa requête d'appel ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1 : La requête susvisée de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au directeur de l'hôpital maison de retraite de La Fère et au ministre du travail et des affaires sociales. 54-01-01-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.