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94NC00939

CETATEXT000007557411 J5XLX1997X06X0000000939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/74/CETATEXT000007557411.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 19 juin 1997, 94NC00939, inédit au recueil Lebon 1997-06-19 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00939 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. COMMENVILLE (Troisième chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 1994, présentée pour Mme Marie-Hélène Z..., agissant tant en son nom propre qu'au nom de ses enfants mineurs, Nicolas et Pauline, et pour Mlle Stéphanie Z..., demeurant toutes deux route du séminaire à Besançon dans le Doubs, par Me X..., avocat ; Les consorts Z... demandent que la Cour : 1 ) annule le jugement en date du 1er juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur requête tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Besançon à leur verser chacun une indemnité de 100 000F en réparation du préjudice causé par le décès de leur époux et père outre une somme de 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) leur alloue le bénéfice de leurs conclusions de première instance et, subsidiairement, ordonne une expertise aux fins de rechercher, notamment, si l'état de M. Z... pouvait laisser entrevoir une issue tragique ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 1994, présenté pour le centre hospitalier régional et universitaire de Besançon par Me Y..., avocat ; le centre hospitalier conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 9 décembre 1994, présenté pour Mme Z... qui conclut aux même fins que sa requête par les même moyens ; VU le nouveau mémoire en défense, enregistré le 16 février 1995, présenté pour le centre hospitalier régional et universitaire de Besançon qui conclut comme précédemment au rejet de la requête par les même moyens ; VU le nouveau mémoire, enregistré le 18 avril 1995, présenté pour Mme Z... qui conclut aux même fins que la requête par les même moyens ; VU le nouveau mémoire en défense, enregistré le 29 juin 1995, présenté pour le centre hospitalier régional et universitaire de Besançon qui conclut comme précédemment au rejet de la requête par les même moyens ; VU la décision en date du 21 décembre 1994 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle de la cour administrative d'appel de Nancy a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme Z... pour la présente procédure ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1997 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président ; - les observations de Me A... substituant M e HENNEMANN, avocat du centre hospitalier régional de Besançon ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Z... a été victime, le 30 juin 1988 vers 7H30, d'une chute sur son lieu de travail ; qu'il a été admis, en état de coma vigil sans déficit moteur, au centre hospitalier régional et universitaire de Besançon où ont été diagnostiqués un traumatisme crânien et un traumatisme rachidien cervical et dorsal ; que le lendemain premier juillet vers 16H30, M. Z..., revenu à l'état de conscience, s'est précipité dans le vide par la fenêtre, non verrouillée, de sa chambre et a trouvé la mort ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Z... aurait manifesté des signes d'agitation particuliers et anormaux ; que les affirmations contraires de Mme Z..., avancées pour la première fois plusieurs mois après les faits, ne sont confirmées par aucune des pièces du dossier ; que, si le geste de M. Z... était vraisemblablement lié à son traumatisme initial, comme l'a relevé un expert désigné par le juge judiciaire dans le cadre d'une procédure distincte, il n'en était pas la conséquence raisonnablement prévisible compte tenu des réactions de l'intéressé ; qu'en outre la surveillance du blessé, placé dans une chambre à la paroi vitrée et dont l'attitude ne justifiait pas la présence permanente d'un agent de l'hôpital, a été correctement assurée ; qu'ainsi, et eu égard à l'ensemble de ces circonstances, l'absence de verrouillage de la fenêtre de M. Z..., demeurée ouverte en vue de permettre une aération rendue utile au confort du blessé par la chaleur, même modeste, de l'été, ne relève aucune faute ni médicale ni dans l'organisation du service hospitalier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que les consorts Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur requête ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier régional de Besançon, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamné à verser aux consorts Z... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête susvisée des consorts Z... est rejetéeArticle 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Hélène Z..., à Mlle Stéphane Z..., et au centre hospitalier régional et universitaire de Besançon Copie en sera adressée au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-01-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - SURVEILLANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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