CETATEXT000007557415 J5XLX1997X06X0000000961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/74/CETATEXT000007557415.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 26 juin 1997, 94NC00961, inédit au recueil Lebon 1997-06-26 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00961 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. STAMM (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 1994, présentée pour le département des Vosges, représenté par le président en exercice du conseil général, à ce dûment autorisé par une délibération de la commission permanente en date du 27 juin 1994, par Me X..., avocat ; Le département des Vosges demande que la Cour : 1 / annule le jugement en date du 12 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à la société Broglio une somme de 259 314,45 F, une somme de 5 036 F et enfin une somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 / rejette la demande présentée par la société Broglio devant les premiers juges ; 3 / condamne ladite société à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1997 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-rapporteur ; - les observations de Me X... substitué par Me BOEUF, avocat du DEPARTEMENT DES VOSGES . - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'article 4-1 du cahier des clauses administratives particulières applicable à la construction d'un collège de deux cent quarante élèves à Corcieux dans les Vosges que les stipulations relatives au délai d'exécution des travaux figurent dans l'acte d'engagement ; que l'acte d'engagement conclu entre le département des Vosges et l'entreprise Broglio S.A, titulaire du lot n 1 gros oeuvre, prévoit, dans son article 3, que les travaux seront exécutés dans le délai de quatorze mois hors intempéries et hors congés payés ; qu'à défaut de toute précision, ce délai, inclus dans un document contractuel qui concerne le seul lot n 1, doit être regardé comme le délai d'exécution des travaux compris dans ce lot et non, ainsi que le soutient le département des Vosges, comme le délai de réalisation de l'ouvrage dans son ensemble, tous corps d'Etat confondus ; qu'il n'est pas contesté en appel que l'entreprise Broglio a respecté ce délai de quatorze mois compte tenu des prolongations pour intempéries et congés payés ; qu'ainsi, et quand bien même il ressortirait d'un calendrier d'exécution, au demeurant dépourvu de toute valeur contractuelle, que l'entreprise Broglio disposait d'un délai de huit mois pour réaliser le gros oeuvre, le département des Vosges ne pouvait lui appliquer les pénalités de retard qui ne peuvent être justifiées que par le dépassement du délai contractuel institué par l'acte d'engagement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département des Vosges n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à payer à la S.A. Broglio la somme de 259 314,45 F correspondant aux pénalités de retard infligées à tort ; Considérant que le département, s'il demande l'annulation du jugement dans son ensemble, n'articule aucun moyen à l'encontre de l'article 2 de son dispositif qui le condamne à verser une somme de 5 036 F à la S.A. Broglio ; Considérant que la société Broglio a demandé le 11 juin 1997 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que la tribunal administratif de Nancy lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Considérant que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la S.A. Broglio, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamnée à payer au département des Vosges la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner le département à verser une somme de 5 000 F à la S.A. Broglio à ce titre ;Article 1er : La requête du département des Vosges est rejetée.Article 2 : Les intérêts afférents aux indemnités de 259 314,45 F et 5 036 F que le département des Vosges a été condamné à verser à la société Broglio, par jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 12 avril 1994, et échus le 11 juin 1997 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le département des Vosges est condamné à payer une somme de 5 000 F à la société Broglio au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département des Vosges et à la S.A. Broglio. Copie en sera adressée au ministre de la fonction publique, de la décentralisation et de la réforme de l'Etat. 39-05-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.