CETATEXT000007557417 J5XLX1997X06X0000000989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/74/CETATEXT000007557417.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 26 juin 1997, 95NC00989 95NC01052, inédit au recueil Lebon 1997-06-26 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00989 95NC01052 1E CHAMBRE C M. SAGE M. COMMENVILLE (Première chambre) VU I la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour sous le n 95NC00989 les 9 juin et 24 juillet 1995, présentés pour la commune de Steinbourg (Bas-Rhin), représentée par son maire en exercice ; La commune de Steinbourg demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 26 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire délivré par le maire de Steinbourg le 9 avril 1990 à M. X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par MM. Y..., Z... et B... ; VU le jugement attaqué ; VU les mémoires en défense enregistrés les 2 et 28 août 1995 présentés pour : - M. André Y..., demeurant ... à 67790 Steinbourg, - M. Eugène Z..., demeurant 5 place de la Liberté à 67790 Steinbourg, - M. Gérard HUFSCHMITT, demeurant 5A rue de la Chapelle à 67790 Steinbourg , par Me A..., avocat, Ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation solidaire de la commune et de M. X... à leur verser 8 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire enregistré le 27 octobre 1995, présenté par la commune de Steinbourg ; elle conclut aux même fins que la requête ; VU les observations du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 13 décembre 1995 ; VU II la requête et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n 95NC01052 les 21 juin et 5 juillet 1995, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... à 67790 Steinbourg, par Mes Blessig et associés, avocats ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 26 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 9 avril 1990 par le maire de Steinbourg ; 2 ) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg, par MM. Y..., Z... et B... et de les condamner à lui verser 4 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la commune de Steinbourg et de M. X... tendent à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les allégations de M. X... selon lesquelles il n'aurait pas eu connaissance du contenu de la demande ni des pièces du dossier ne sont pas corroborées par les pièces du dossier et ne sauraient, dès lors et en tout état de cause, être retenues ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant qu'aux termes de règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Steinbourg : "CHAPITRE II - RoeGLEMENT APPLICABLE A ZONE UB - CARACToeRES DE LA ZONE UB : La zone UB est, une zone urbaine dans laquelle la capacité des équipements publics existants ou en cours de réalisation permet d'admettre immédiatement ou à très court terme des constructions à usage principal d'habitation, de commerce, de bureau et de service ainsi que leurs dépendances ... Article 1 UB : Ne sont admises dans toute la zone, que les constructions à usage d'habitation, d'équipement collectif, hôtelier, de commerce, d'artisanat, de bureaux et de services, de stationnement, à usage agricole et industriel, sous réserve des conditions fixées au paragraphe 3 du présent article et des interdictions fixées à l'article 2 UB ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une "construction à usage de stationnement" n'est autorisée en zone UB que si elle constitue une dépendance de constructions à usage d'habitation, de commerce, de bureaux ou de services ; Considérant qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le "hangar pour stationnement d'engins et de véhicules" qui a fait l'objet d'une demande de permis de construire par M. X..., gérant d'une entreprise de travaux publics, puisse être regardé comme la dépendance d'une construction dont l'usage principal est autorisé dans la zone UB ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par MM. Y..., Z... et B... que la commune de Steinbourg et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire délivré à M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que MM. Y..., Z... et B..., soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner solidairement la commune de Steinbourg et M. X... à payer à MM. Y..., Z... et B... la somme de 5 000F ;Article 1 : Les requêtes de la commune de Steinbourg et de M. Jean-Paul X... sont rejetées.Article 2 : La commune de Steinbourg et M. X... sont condamnés solidairement à verser à MM. Y..., Z... et B... la somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Steinbourg, à M. Jean-Paul X..., à MM. Y..., Z... et B... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée pour information au Procureur près du Tribunal de Grande Instance de Saverne. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.