CETATEXT000007557419 J5XLX1997X06X0000001014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/74/CETATEXT000007557419.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 25 juin 1997, 94NC01014, inédit au recueil Lebon 1997-06-25 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01014 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. STAMM (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 11 juillet 1994 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE "AUX BONNES GLACES", société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Haut-Rhin), par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; La SOCIETE "AUX BONNES GLACES" demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1981 au 30 juin 1985 ; 2 / de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; 3 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000F hors taxes au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre conclut au rejet de la requête et, par voie d'appel incident, à ce que les pénalités pour mauvaise foi soient remises à la charge de la société requérante à concurrence des droits correspondant aux recettes dissimulées, soit 36 668F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et 14 417F au titre de l'impôt sur les sociétés ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 10 février 1997, présenté pour la SOCIETE "AUX BONNES GLACES" ; la SOCIETE "AUX BONNES GLACES" conclut aux mêmes fins que la requête, au rejet du recours incident du ministre de l'économie et des finances et, subsidiairement, à la décharge d'une somme de 8 320F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée due ; VU le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 21 mars 1997, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; VU l'ordonnance du Président de la 2ème Chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 28 mars 1997 à 16 Heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1997 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue des conclusions de la société requérante : Considérant que, par un premier jugement en date du 18 octobre 1993, le tribunal administratif de Strasbourg, saisi d'une requête de la SOCIETE "AUX BONNES GLACES" tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1981 au 30 juin 1985, s'est prononcé sur les moyens de procédure invoqués par l'intéressée et, avant-dire droit sur les conclusions précitées, a ordonné un supplément d'instruction à l'effet pour l'administration de préciser la méthode par laquelle elle a déterminé les coefficients de bénéfice brut utilisés pour reconstituer le chiffre d'affaires et les résultats ; que, par un second jugement en date du 17 mai 1994, le tribunal administratif a fait partiellement droit aux conclusions de la société requérante ; Considérant que si la SOCIETE "AUX BONNES GLACES" ne conclut expressément qu'à l'annulation du second jugement précité, elle critique la motivation du premier jugement en tant notamment qu'il a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement et qu'il a ordonné un supplément d'instruction ; que, par suite, les conclusions de la société requérante doivent être regardées comme tendant à l'annulation des deux jugements précités, comme elle est recevable à le faire en vertu de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur la régularité de l'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable ... au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination"; Considérant que la notification adressée le 30 octobre 1985 à la SOCIETE "AUX BONNES GLACES" mentionnait de manière détaillée la nature des redressements envisagés par catégories de produits vendus ainsi que les divers éléments ayant concouru à fixer les nouvelles bases d'imposition arrêtées selon la procédure de rectification d'office, à savoir les achats totaux de chacun de ces produits, les marges brutes y afférentes et les marges pondérées en fonction de l'importance respective des achats de chacun d'entre eux ; que, par suite, alors même qu'elle n'indiquait pas le mode de calcul des coefficients de bénéfice brut ainsi précisés, ladite notification doit être regardée comme répondant aux prescriptions précitées ; Considérant, d'autre part, que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 8 de la loi susvisée du 8 juillet 1987 rendant opposables à l'administration les dispositions contenues dans la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que, par suite, la société requérante n'est en tout état de cause pas fondée à faire valoir que la garantie prévue par ce document consistant pour le contribuable à pouvoir faire appel au supérieur hiérarchique du vérificateur aurait été méconnue en l'espèce en tant que l'une des deux personnes mentionnées à cet effet était l'inspecteur principal ayant, conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article R.75-1 du livre des procédures fiscales, apposé son visa sur la notification précitée ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que la SOCIETE "AUX BONNES GLACES", exploitant un salon de thé, enregistrait globalement les recettes en fin de journée sans conserver les pièces propres à en justifier le détail ; que sa comptabilité étant ainsi dépourvue de toute valeur probante, l'administration a pu à bon droit l'écarter et reconstituer le chiffre d'affaires et les résultats imposables en recourant à la procédure de rectification d'office alors en vigueur ; que, par suite, conformément à l'article L.193 du livre des procédures fiscales, il appartient à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation par l'administration de ses bases d'imposition ; Considérant en premier lieu que, s'il appartient à l'administration de faire connaître au juge de l'impôt, même lorsque l'imposition est établie d'office, les calculs précis opérés pour déterminer les bases d'imposition en application de la méthode qu'elle a choisie, il ne résulte pas de cette obligation que le juge de l'impôt, qui peut ordonner tout supplément d'instruction qu'il estime utile, soit privé de cette faculté en pareil cas et tenu de considérer, lorsque l'administration n'expose pas spontanément lesdits calculs dans ses écritures, que le contribuable apporte la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ; que, par suite, la SOCIETE "AUX BONNES GLACES" n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif ne pouvait ordonner un supplément d'instruction à l'effet pour l'administration de lui indiquer le mode de détermination des coefficients de bénéfice brut appliqués aux produits commercialisés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration a déféré en totalité à la demande des premiers juges, notamment en ce qui concerne les coefficients applicables au café ; Considérant, en troisième lieu, que l'administration a affecté le chiffre d'affaires qu'elle a reconstitué au titre des années en litige d'une décote de 10 % calculée sur la différence entre le chiffre d'affaires ainsi obtenu et celui déclaré par l'entreprise, afin de tenir compte des pertes diverses d'exploitation ainsi que de la consommation des gérants et du personnel ; que si la société requérante soutient que ces divers éléments justifieraient un abattement compris entre 10 % et 15 % de l'ensemble du chiffre d'affaires, elle n'assortit cette affirmation d'aucun commencement de preuve tiré de son exploitation ou, à défaut, de références relatives à des commerces de nature comparable et ne rapporte pas ainsi la preuve qui lui incombe que l'incidence des pertes d'exploitation et de la consommation du gérant et du personnel aurait été insuffisamment prise en compte par l'administration sous forme de la décote précitée ainsi que de l'exclusion des achats retenus des marchandises offertes par les fournisseurs ; que, par suite, les conclusions en décharge des impositions litigieuses doivent être rejetées ; Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à ce qui précède, la SOCIETE "AUX BONNES GLACES" ne saurait davantage présenter une méthode de reconstitution consistant uniquement à substituer à la décote précitée appliquée par l'administration un abattement de 10 % calculé sur l'ensemble des achats revendus ; que les conclusions subsidiaires tendant à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée procédant de l'application de cet abattement doivent ainsi être également rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE "AUX BONNES GLACES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1981 au 30 juin 1985 ; Sur les pénalités : Considérant que la lettre adressée le 17 décembre 1985 par l'administration à la SOCIETE "AUX BONNES GLACES" se borne, pour justifier l'application en l'espèce des pénalités de mauvaise foi, à invoquer l'importance et la nature des redressements afférents aux minorations de recettes, sans faire aucune référence aux circonstances particulières de l'affaire ; que, par un tel moyen, que la société requérante peut invoquer à tout stade de la procédure contentieuse et qu'elle avait au demeurant déjà fait valoir en première instance, celle-ci est fondée à soutenir que lesdites pénalités sont insuffisamment motivées au regard des prescriptions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du bien-fondé de l'application en l'espèce des pénalités pour mauvaise foi, que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à se plaindre, par voie d'appel incident, de ce que le tribunal administratif a substitué les indemnités et intérêts de retard visés aux articles 1 727 et 1 728 du code général des impôts dans leur rédaction alors applicable aux majorations et à l'amende fiscale prévues par les dispositions alors en vigueur des articles 1 729 et 1 731 du code général des impôts ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de la SOCIETE "AUX BONNES GLACES" tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser une somme de 15 000F sur le fondement des dispositions précitées ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1 : La requête de la SOCIETE "AUX BONNES GLACES" et le recours incident du ministre de l'économie et des finances sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE "AUX BONNES GLACES" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 54-04-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE CGI 1727, 1728, 1729, 1731 CGI Livre des procédures fiscales L76, R75-1, L193 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 79-587 1979-07-11 Loi 87-502 1987-07-08 art. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.