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95NC01091

CETATEXT000007557421 J5XLX1997X06X0000001091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/74/CETATEXT000007557421.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 juin 1997, 95NC01091, inédit au recueil Lebon 1997-06-12 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01091 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1995, présentée par M. Laurent Y..., demeurant ... ; Il demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement, en date du 27 avril 1995, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 1990 par laquelle le maire de la commune de MAREUIL-SUR-OURCQ a reçu la déclaration de travaux déposée par M. X... pour l'édification d'une clôture chemin des Hureaux sur le territoire de ladite commune ; 2) - d'annuler la décision du 12 juillet 1990 susmentionnée ; Il soutient que : - sa requête portait sur l'ouverture d'un portail et non sur l'édification d'une clôture ; - le mémoire remis pas son avocat au tribunal administratif le jour de l'audience ne lui a jamais été soumis pour lecture ; Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 1995, présenté pour M. X... Marcel, demeurant à MAREUIL-SUR-OURCQ et présenté par la société civile et professionnelle J.P et C. STERLIN ; Il demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner M. Y... à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que l'appel est irrecevable, les deux motifs invoqués étant dépourvus de toute portée juridique ; Vu les observations, enregistrées le 14 novembre 1995, présentées par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports faisant connaître à la Cour que le pourvoi n'appelle aucune observation de sa part ; Vu le mémoire en défense enregistré le 10 février 1997, présenté pour la commune de MAREUIL-EN-OURCQ, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat la société civile professionnelle MONTIGNY et DOYEN ; Elle demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner M. Y... à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - M. Y... n'établit ni même n'allègue une violation des dispositions de l'article L.441-3 du code de l'urbanisme ; - contrairement aux affirmations de M. Y..., la clôture et le portail ne modifient aucunement la nature ou la destination du sentier du Hureaux qui est une voie communale ; - le maire ne saurait interdire au propriétaire d'un terrain riverain d'accéder à une voie communale. ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1977 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de la requête : Considérant, d'un part, qu'il est constant que la requête introduite le 12 septembre 1990 devant le tribunal administratif d'Amiens par M. Y... tendait à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de MAREUIL-SUR-OURCQ, en date du 12 juillet 1990, acceptant la déclaration préalable de travaux qu'avait effectuée M. X..., en application du premier alinéa de l'article L.441-2 du code de l'urbanisme, et qui était relative à la réalisation d'une clôture avec portail sur sa propriété sise ... ; que, dès lors, le tribunal n'a nullement dénaturé la portée des conclusions dont il avait été saisi par M. Y... en jugeant que l'arrêté municipal litigieux n'était pas illégal au regard des dispositions du 1er alinéa de l'article L.441-3 du code de l'urbanisme. Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'avocat du requérant n'aurait pas soumis "pour lecture" à ce dernier l'ultime mémoire qu'il a produit devant le tribunal administratif, à la supposer établie, demeure sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Y... ne saurait être accueillie ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. Y... à payer la somme de 2 000 F à M. X... et à la commune de MAREUIL- SUR-OURCQ au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetéeArticle 2 : M Y... versera à M. X... et à la commune de MAREUIL-SUR- OURCQ une somme de 2 000 F chacun, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de MAREUIL-SUR- OURCQ, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 54-07-01-03-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE Code de l'urbanisme L441-2, L441-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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