CETATEXT000007557423 J5XLX1997X06X0000001216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/74/CETATEXT000007557423.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 26 juin 1997, 94NC01216, inédit au recueil Lebon 1997-06-26 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01216 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. COMMENVILLE (Première Chambre) Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 4 août et 1er septembre 1994, présentés par M. Olivier Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 4 juillet 1994, en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de LONGEVILLE-LES-METZ, en date du 22 juin 1992, mettant fin pour insuffisance professionnelle au stage qu'il effectuait en qualité d'agent d'entretien ; 2 - d'annuler ledit arrêté municipal du 22 juin 1992 ; Vu le mémoire en défense enregistré le 28 novembre 1994, présenté pour la commune de LONGEVILLE-LES-METZ, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité, ayant pour avocat Me REISS et POUJOL ; Elle demande à la Cour de rejeter la requête et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - les observations de Me POUCHER substituant Me REISS avocat de la commune de LONGEVILLE-LES-METZ et M. X... maire-adjoint de la commune de LONGEVILLE-LES-METZ ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y..., qui ne reprend pas devant le Cour de céans ses conclusions de première instance tendant à la condamnation de la commune de LONGEVILLE-LES-METZ à lui verser, outre l'intégralité de ses salaires, une indemnité en réparation du préjudice moral que lui a causé la décision du maire de ladite commune, en date du 22 juin 1992, mettant fin à son stage d'agent d'entretien, doit être regardé comme ne faisant appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 4 juillet 1994, qu'en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions en excès de pouvoir ; Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté municipal du 22 juin 1992 : Considérant qu'il est constant que la requête de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de LONGEVILLE-LES-METZ, en date du 22 juin 1992, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 16 juillet 1992, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, ladite commune n'est pas fondée à soutenir que la demande de M. Y... était irrecevable comme ayant été introduite tardivement ; Sur la légalité de l'arrêté municipal du 22 juin 1992 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la manière de servir de M. Y... durant le stage qu'il effectuait dans les services techniques de la commune de LONGEVILLE-LES-METZ en qualité d'agent d'entretien depuis le 1er juin 1991, n'avait suscité aucune observation de ses supérieurs hiérarchiques avant la fin du mois d'avril 1992 ; qu'en outre l'intéressé avait obtenu une note de 20/20, accompagnée de l'appréciation "bon élément", lesquelles ont été entérinées par l'autorité municipale le 4 mars 1992 ; que, dans ces conditions, les griefs articulés à l'encontre de M. Y..., tels qu'ils sont décrits dans le rapport rédigé le 27 mai 1992 par le maire de LONGEVILLE-LES-METZ à l'intention de la commission administrative paritaire saisie du projet de refus de titularisation de l'agent, ne sont pas corroborés par les pièces du dossier contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; que, notamment, si lesdits griefs ont été repris et même amplifiés dans des "certificats administratifs" émanant du secrétaire général de la commune et d'un supérieur hiérarchique de M. Y..., de tels documents, établis le 2 octobre 1992, soit plus de trois mois après la décision critiquée mettant fin au stage de l'intéressé, ne peuvent être regardés comme établissant son insuffisance professionnelle ; que, dès lors, le maire de LONGEVILLE-LES-METZ, en estimant que M. Y... ne présentait pas les aptitudes nécessaires à sa titularisation, a entaché son arrêté du 22 juin 1992 d'erreur manifeste d'appréciation et, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 juillet 1994, en tant qu'il rejette les conclusions en excès de pouvoir de M. Y... et l'arrêté du maire de LONGEVILLE-LES-METZ, en date du 22 juin 1992, sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de LONGEVILLE-LES-METZ et au ministre de l'intérieur. 36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES
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