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96NC01283

CETATEXT000007557425 J5XLX1997X06X0000001283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/74/CETATEXT000007557425.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 26 juin 1997, 96NC01283, inédit au recueil Lebon 1997-06-26 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01283 3E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Troisième Chambre) Vu, la requête, enregistrée le 16 avril 1996 sous le n 96NC01283, présentée par Mme Nathalie X..., domiciliée ... (Moselle) ; La requérante demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 11 avril 1994 confirmée sur recours gracieux le 15 juin 1994, par laquelle le Préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone de défense Est, a refusé d'agréer sa candidature à l'emploi de gardien de la paix ; 2°) d'annuler la décision préfectorale sus-mentionnée ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1997: - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - les observations de Mme X..., requérante; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par décision du 11 avril 1994, confirmée sur recours gracieux le 15 juin 1994, le Préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone de défense Est a refusé l'agrément de la candidature de Mme X... au concours de gardien de la paix au motif que l'intéressée a fait l'objet d'un procès-verbal de police pour vol à l'étalage dans un supermarché constaté le 11 janvier 1992 ; que la requérante soutient en appel que le tribunal administratif a mal apprécié les faits sus-évoqués, lesquels ont conduit le Procureur de la République à ne leur donner aucune suite au plan pénal ; Considérant d'une part que, en rappelant la teneur de la lettre adressée par le Procureur de la République à Mme X... le 7 mars 1992, dont une copie est jointe au dossier, le tribunal ne peut être regardé comme ayant donné une interprétation erronée du document soumis à son examen ; que, d'autre part, comme l'a à bon droit relevé le tribunal, cette décision de classement sans suite du procès-verbal de police sus-évoqué, ne pouvait faire obstacle à ce que le Préfet compétent, se fondât sur les faits révélés par ce document, pour refuser d'agréer la candidature de la requérante au concours de gardien de la paix ; que la matérialité des faits n'est pas utilement contestée et permettait au préfet d'estimer qu'ils étaient incompatibles avec l'exercice des fonctions envisagées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé du 15 février 1996, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête susvisée de Mme Nathalie X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'Intérieur. 36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR

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