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94NC01288

CETATEXT000007557427 J5XLX1997X06X0000001288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/74/CETATEXT000007557427.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 19 juin 1997, 94NC01288, inédit au recueil Lebon 1997-06-19 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01288 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. COMMENVILLE (Troisième Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 23 août et le 27 octobre 1994, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) de ROUBAIX dont le siège est ... (Nord), par la S.C.P. MILLOT-LOGIER-FONTAINE, société d'avocats ; La C.P.A.M. demande que la Cour : 1 ) - condamne le centre hospitalier de Wattrelos à lui payer la somme de 33 411,86 F avec intérêts à compter du 13 mars 1992 ; 2 ) - reforme le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 17 juillet 1994 en ce sens ; 3 ) - condamne ledit centre hospitalier à lui verser la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 1995, présenté pour le centre hospitalier de Wattrelos, par Me Z..., avocat ; le centre hospitalier conclut, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande de première instance, subsidiairement à la réduction de la part de responsabilité mise à sa charge, et au rejet de la requête de la caisse, ainsi qu'à la condamnation de celle-ci à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 1995, présenté pour Mme Y... par Me X..., avocat ; Mme Y... conclut au rejet de la requête et demande 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 25 août 1995, présenté pour la C.P.A.M. de Roubaix qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1997 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire duGouvernement ; Considérant que le centre hospitalier de Wattrelos a été reconnu responsable de 60 % des conséquences dommageables du retard dans le diagnostic de la grossesse extra-utérine de Mme Y... ; qu'il a été condamné de ce fait à payer une indemnité de 36 000 F à Mme Y... et une somme de 8 214,95 F à la C.P.A.M. de Roubaix ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée par les premiers juges, que le praticien du centre hospitalier de Wattrelos auquel ses confrères du centre hospitalier de Roubaix avait adressé Mme Y... pour une échographie aurait dû poser, compte-tenu des éléments dont il disposait, le diagnostic d'une possible grossesse extra-utérine et pratiquer, ou faire pratiquer, les examens complémentaires qui auraient permis de la vérifier ; que sa carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Wattrelos ; Mais Considérant que les praticiens qui ont opéré une interruption volontaire de la grossesse de Mme Y... le 22 juin 1990 au centre hospitalier de Roubaix auraient également dû, en raison des résultats de cette intervention, pronostiquer l'éventualité d'une grossesse extra-utérine et faire procéder aux examens qui auraient permis de la confirmer au lieu de demander une échographie qui, en l'état des techniques alors utilisées, ne permettait pas de déceler, dans la majorité des cas, de telles grossesses ; qu'il s'ensuit que le centre hospitalier de Roubaix a également commis une faute qui a concouru à la réalisation du préjudice ; qu'en estimant que cette faute était de nature à limiter la responsabilité de l'hôpital de Wattrelos à 60 % des conséquences du diagnostic tardif, le tribunal administratif, qui ne pouvait condamner le centre hospitalier de Wattrelos à ne réparer que les conséquences de sa propre faute et était donc tenu de procéder au partage de responsabilité même en l'absence de mise en cause de l'hôpital de Roubaix, s'est livré à une juste appréciation de la part respective des deux centres hospitaliers dans la réalisation du dommage ; Considérant que le préjudice dont peut se prévaloir Mme Y... est limité à l'aggravation des troubles qu'elle a subis, c'est-à-dire à ceux de ces troubles qui auraient pu être évités par une constatation précoce de la grossesse extra-utérine ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté du calcul du préjudice, et partant de l'assiette des droits de la caisse, les frais que le traitement de cette grossesse pathologique aurait en tout état de cause nécessairement entraînés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le jugement attaqué, abondamment motivé sur ce point, aurait exclu d'autres frais que ceux qui devaient rester à la charge de la C.P.A.M. ; Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : " ... si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la Caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ..." ; que c'est en violation des dispositions précitées que les premiers juges ont appliqué à la créance de la caisse un abattement destiné à tenir compte de la part du préjudice laissée à la charge de la victime ; que la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à demander le remboursement de la totalité de sa créance incluse dans le montant du préjudice indemnisable, soit 13 691,58 F, c'est-à-dire un montant inférieur à la part de l'indemnité due à Mme Y... qui répare l'atteinte à son intégrité physique ; que l'indemnité accordée à Mme Y... doit être réduite d'autant et ramenée à 30 523,37 F , Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme remboursée à la C.P.A.M. doit être portée à 13 691,58 F et l'indemnité accordée à Mme Y... ramenée à 30 523,37 F ; que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, doit être réformé en ce sens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées tant par la C.P.A.M. que par le centre hospitalier de Wattrelos et Mme Y... et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : Le centre hospitalier de Wattrelos est condamné à payer une somme de 13 691,58 F à la C.P.A.M. de Roubaix et une indemnité de 30 523,37 F à Mme Y....Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la C.P.A.M. de Roubaix et les conclusions incidentes du centre hospitalier de Wattrelos sont rejetés.Article 4 : Les conclusions de Mme Y... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la C.P.A.M. de Roubaix, au centre hospitalier de Wattrelos et à Mme Y.... Copie en sera adressée au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - RETARDS Code de la sécurité sociale L376-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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