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96NC01318

CETATEXT000007557431 J5XLX1997X06X0000001318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/74/CETATEXT000007557431.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 19 juin 1997, 96NC01318, inédit au recueil Lebon 1997-06-19 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01318 3E CHAMBRE C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Troisième Chambre) VU la requête introductive d'appel et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 19 et 30 avril 1996 et 14 mai 1996 sous le N 96NC01318, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE RAVENEL, représenté par son directeur, M. Y... ; Le CENTRE HOSPITALIER demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 2 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE RAVENEL à verser à M. Jean-Louis X... une indemnité à calculer, dans la limite de 129 583 F, avec intérêts légaux à compter du 3 mars 1994, ainsi qu'une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) - de rejeter la demande d'indemnité présentée par M. Jean-Louis X... ; 3 ) - de condamner M. X... à verser au CENTRE HOSPITALIER une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU, enregistré au greffe le 25 novembre 1996, le mémoire en réponse présenté pour M. Jean-Louis X... concluant : - au rejet de la requête d'appel du CENTRE HOSPITALIER ; - à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE RAVENEL lui verse une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU, enregistré au greffe le 18 février 1997, le mémoire complémentaire par lequel le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE RAVENEL confirme les conclusions et moyens de sa requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi N 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le décret n 84-131 du 24 février 1984 modifié ; VU le décret n 91-155 du 8 février 1991 ; VU le décret n 93-701 du 27 mars 1993 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1997 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, dans sa requête introductive d'instance déposée auprès du tribunal administratif de Nancy, M. Jean-Louis X... sollicitait une indemnité consécutive à la cessation de ses fonctions de pharmacien résident auprès du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE RAVENEL, qu'il a exercées depuis 1976 en qualité de remplaçant, jusqu'à la nomination d'un titulaire sur ce poste à compter du 14 février 1994 ; que, par le jugement attaqué du 2 avril 1996, le tribunal a reconnu à l'intéressé un droit à indemnité sur le fondement du décret n 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ; qu'il résulte des dispositions de l'article 5 de ce décret, que le statut de contractuel qu'il régit, ne s'applique pas aux pharmaciens relevant du décret n 84-131 du 24 février 1984 ; qu'au surplus, les recrutements prévus par le même décret du 27 mars 1993 précité ne doivent pas dépasser une durée maximale de deux ans ; que M. X..., qui a exercé ses fonctions de pharmacien résident pendant près de 18 ans et se trouvait soumis notamment aux dispositions du décret n 84-131 du 24 février 1984, comme le mentionne l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1988 ayant confirmé la nomination du praticien dans ses fonctions, ne pouvait donc invoquer à son profit les dispositions du décret du 27 mars 1993 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a accordé à M. X... une indemnité de licenciement, en application du décret n 93-701 du 27 mars 1993 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Nancy saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.BANET, tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte du dossier que, par un arrêté du préfet des Vosges du 30 avril 1976, M. Jean-Louis X... a été désigné ... "pour assurer l'intérim du poste vacant de pharmacien-résident du centre hospitalier spécialisé de RAVENEL-MIRECOURT, à compter du 1er mai 1976 ..." ; qu'un autre arrêté préfectoral du 25 octobre 1988 a confirmé cette désignation, en précisant d'une part que M. X... avait la qualité de praticien hospitalier - spécialité pharmacie, en application du récent décret n 88-665 du 6 mai 1988, et d'autre part que cette nomination " ... cessera de plein droit en cas d'affectation d'un titulaire sur le poste concerné ..." ; Considérant enfin que si un contrat, dit "de gérance" a été conclu dès le 8 avril 1976 entre le centre hospitalier spécialisé et M. X..., il est constant que ce document, relatif aux conditions de travail du pharmacien résident, ne constitue pas le fait générateur de l'engagement de l'intéressé sur son poste ; qu'il résulte de ces éléments que M. X... avait la qualité d'agent statutaire d'un établissement public administratif, et que son engagement, qui ne comportait pas de terme certain et fixé avec précision, devait être regardé comme ayant été opéré pour une durée indéterminée ; que, dès lors, l'agent ainsi recruté entrait dans le champ d'application de l'article L.351-12 - 1 du code du travail et pouvait en conséquence bénéficier de l'indemnisation prévue en faveur des travailleurs involontairement privés d'emploi instituée par les articles L.351-1 et L.351-2 du même code ; que cette indemnité devait être calculée selon les modalités prévues par l'article L.122-11 du code du travail, expressément applicable aux agents mentionnés dans l'article L.351-12-1 précité ; que l'application au cas d'espèce de ces dispositions législatives doit, au besoin, être relevée d'office par le juge, après débat contradictoire entre les parties ; Considérant, en outre, que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer les droits à indemnité de M. X... qui résulteraient de la mise en oeuvre des dispositions sus-mentionnées ; qu'il y a lieu, avant dire droit, de prescrire un complément d'instruction tant sur le fondement juridique de ce droit à indemnité que sur le montant qui serait dû par l'employeur ;Article 1 : Avant dire droit, il est prescrit un supplément d'instruction ; d'une part, les parties pourront formuler leurs observations relatives à l'application au cas d'espèce des dispositions du code du travail concernant les agents statutaires des établissements publics administratifs, involontairement privés d'emploi, d'autre part, le centre hospitalier spécialisé de RAVENEL-MIRECOURT devra, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt préciser à la Cour quel serait le montant de l'indemnité due à M. Jean-Louis X... en application des dispositions du code du travail sus-mentionnées.Article 2 : Tous autres droits et moyens des parties demeurent réservés pour qu'il y soit statué en fin d'instance.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier spécialisé de RAVENEL, à M. Jean-Louis X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT Arrêté 1976-04-30 Arrêté 1988-10-25 Code du travail L351-1, L351-2, L122-11, L351-12-1 Décret 84-131 1984-02-24 Décret 88-665 1988-05-06 Décret 93-701 1993-03-27 art. 5

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