CETATEXT000007557432 J5XLX1997X06X0000001328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/74/CETATEXT000007557432.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 19 juin 1997, 94NC01328, inédit au recueil Lebon 1997-06-19 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01328 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. COMMENVILLE (Troisième Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 5 septembre et le 13 octobre 1994, présentés pour M. et Mme X..., es qualité de tuteurs de leur fille Nathalie, demeurant ... (en Moselle), par la S.C.P. Gandar-Zelus-Pate, société d'avocats ; M. et Mme X... demandent que la Cour : 1 ) - condamne le département de la Moselle à leur payer es qualité de tuteurs de leur fille, la somme de 1 280 000 F avec intérêts légaux à compter du 17 février 1983 et capitalisation des intérêts à compter du 14 janvier 1994 ; 2 ) - condamne ledit département à payer à leur fille Nathalie une rente de 2 500 F par mois majorée par application des coefficients de réévaluation prévus par l'article L.455 du code de la sécurité sociale, avec effet rétroactif au 27 juillet 1983 ; 3 ) - reforme en ce sens le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 juillet 1994 ; 4 ) - condamne le département de la Moselle à leur payer une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 1995, présenté pour le département de la Moselle par Me Schreckenberg, avocat ; le département conclut au rejet de la requête et à la condamnation des époux X... à lui payer une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il demande, par la voie du recours incident, que l'indemnité de 1 200 000 F qu'il a été condamné à payer porte intérêt à compter du 7 juillet 1994 au lieu du 1er janvier 1991 et que la pension de 2 500 F par mois courre à compter du jour du jugement de première instance; VU le mémoire en réplique, enregistré le 25 septembre 1995, présenté pour M. et Mme X... qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; VU le nouveau mémoire en défense, enregistré le 29 février 1996, présenté pour le département de la Moselle qui maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; VU la décision en date du 7 mars 1996 par laquelle le président de Chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a fixé la clôture de l'instruction de cette affaire au 28 mars 1996 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1997 - le rapport de M. LEDUCQ, Président-rapporteur ; - les observations de Me GANDAR, avocat de M. et Mme X... et de Me SCHRECKENBERG, avocat du département de la Moselle ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 mars 1983 confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 17 avril 1985, une rente annuelle de 25 000 F a été attribuée à Nathalie X... jusqu'au 31 décembre 1990, date à laquelle l'indemnisation définitive de son préjudice devait être fixée par un nouveau jugement ; que ce jugement, intervenu le 7 juillet 1994, a accordé aux parents de Nathalie, en leur qualité de tuteurs de leur fille, une indemnité de 1 200 000 F avec intérêts à compter du 1er janvier 1991 et une rente mensuelle de 2 500 F ; Considérant que la rente annuelle de 25 000 F attribuée par le premier jugement doit être regardée comme réparant l'ensemble des préjudices subis par Nathalie X... pour la période antérieure au 31 décembre 1990 ; qu'ainsi, les époux X... ne sont fondés à demander ni que l'indemnité qui leur a été allouée par le second jugement et qui a justement été fixée à 1 200 000 F porte intérêts à compter du 17 février 1983 ni que la rente mensuelle de 2 500 F accordée par le même jugement soit payée avec effet rétroactif à partir de la majorité légale de Nathalie le 27 juillet 1983 ; qu'en revanche, ils ont droit aux intérêts de l'indemnité et au paiement de la rente mensuelle depuis le 1er janvier 1991, début de la période d'indemnisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête des époux X... et les conclusions incidentes du département de la Moselle doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le département de la Moselle, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamné à payer aux époux X... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les époux X... à payer au département de la Moselle la somme qu'il demande au même titre ;Article 1 : La requête des époux X... et les conclusions incidentes du département de la Moselle sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X..., au département de la Moselle et au ministre du travail et des affaires sociales. 60-04-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - FORMES DE L'INDEMNITE - RENTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.