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94NC00759

CETATEXT000007557434 J5XLX1997X12X0000000759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/74/CETATEXT000007557434.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 décembre 1997, 94NC00759, inédit au recueil Lebon 1997-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00759 2E CHAMBRE C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 1994 sous le n 94NC00759, présentée par la société LES DISTRIBUTEURS DE COMBUSTIBLES ASSOCIES dont le siège social est ... (Nord), venant aux droits de la société Etablissements Bourdon ; La société LES DISTRIBUTEURS DE COMBUSTIBLES ASSOCIES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 23 mars 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête de la société Etablissements Bourdon tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars des années 1985 et 1986 ; 2°/ de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen tiré de ce que l'administration devrait être réputée avoir acquiescé en première instance aux conclusions de la société Etablissements Bourdon : Considérant que l'administration, qui a présenté des observations en défense, ne peut être réputée, en application de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales, avoir acquiescé aux faits exposés par la société Etablissements Bourdon, alors même qu'elle n'a pas répondu au mémoire en réplique de celle-ci ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 2°) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..."; qu'un élément d'actif incorporel individualisé ne peut, en vertu de ces dispositions, donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation de l'entreprise prendront fin à une date déterminée ; que, lorsque tel n'est pas le cas, l'entreprise peut seulement constituer à la clôture de chaque exercice, comme pour tout autre élément d'actif, une provision pour dépréciation correspondant à la différence entre la valeur comptable de l'élément d'actif et sa valeur comptable de réalisation ; Considérant que la société Etablissements Bourdon, qui exerçait une activité de négoce de fioul domestique et de charbon, et aux droits de laquelle vient la société LES DISTRIBUTEURS DE COMBUSTIBLES ASSOCIES, a, à la suite de l'acquisition, à partir de 1980, des fonds de commerce d'entreprises exerçant une activité comparable, et pour tenir compte de l'obsolescence des fichiers de clientèle que l'achat des fonds a mis à sa disposition, comptabilisé un amortissement de son propre fonds commercial pour un montant de 662.000 F au titre de l'exercice clos le 31 mars 1985, et de 740.100 F au titre de l'exercice clos le 31 mars 1986 ; que l'administration, estimant que les dispositions des articles 39 1 2 du code général des impôts et 38 sexies de l'annexe III audit code faisaient obstacle à ces amortissements, en l'absence de dépréciation prévisible de l'actif en cause, a réintégré ces dotations dans les résultats de l'entreprise ; Considérant, d'une part, que la société LES DISTRIBUTEURS DE COMBUSTIBLES ASSOCIES n'établit pas, en se bornant à invoquer la tendance au repli du marché de la distribution du fioul domestique, la vivacité de la concurrence sur ce marché, et l'instabilité de la clientèle, que les effets bénéfiques sur l'exploitation de la société Etablissements BOURDON des acquisitions susmentionnées devaient, au moment où chacune d'elle a été réalisée, prendre fin à une date déterminée normalement prévisible ; Considérant, d'autre part, que, dès lors que les dispositions de l'article 39 1 2 du code général des impôts suffisent à donner un fondement légal aux redressements en litige, le moyen tiré de ce que l'article 38 sexies de l'annexe III de ce même code serait incompatible avec les objectifs de la quatrième directive du Conseil des communautés européennes du 25 juillet 1978 est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société LES DISTRIBUTEURS DE COMBUSTIBLES ASSOCIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la société Etablissements Bourdon ;Article 1er : La requête est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LES DISTRIBUTEURS DE COMBUSTIBLES ASSOCIES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT CGI 39, 209 CGI Livre des procédures fiscales R200-5

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