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96NC02098

CETATEXT000007557447 J5XLX1997X04X0000002098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/74/CETATEXT000007557447.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 avril 1997, 96NC02098, inédit au recueil Lebon 1997-04-03 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02098 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. STAMM (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 31 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Gilles X... Y..., demeurant ..., appartement 181 à Amiens (Somme), par Me Z..., avocat au barreau d'Amiens ; M. BOMILA Y... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 23 mai 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 1995 par lequel le préfet de la région Picardie, préfet de la Somme, a refusé le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étudiant ; 2 ) - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; VU le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée; VU le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1997 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée :"La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant""; qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "l'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ...4 S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier de l'espèce si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; que, par décision du 29 novembre 1995, le préfet de la région Picardie, préfet de la Somme, a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. BOMILA Y... au motif que ses études ne présentaient pas un caractère sérieux ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir échoué deux années consécutives aux épreuves du concours de fin de première année de la faculté de pharmacie, M. BOMILA Y... s'est inscrit en D.E.U.G. de Sciences Nature et Vie ; qu'après avoir obtenu l'examen de première année à l'issue de l'année universitaire 1992-1993, l'intéressé a échoué les deux années suivantes à l'examen de deuxième année ; qu'eu égard aux échecs répétés du requérant et en l'absence de tout fait susceptible de les expliquer, le préfet de la région Picardie, préfet de la Somme, a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. BOMILA Y... en qualité d'étudiant, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ce dernier se soit régulièrement présenté aux examens ; Considérant, en second lieu, que le requérant ne saurait utilement invoquer le fait, postérieur à la décision litigieuse, qu'il aurait réussi les épreuves de deuxième année du D.E.U.G. de Sciences Nature et Vie à l'issue de l'année universitaire 1995-1996 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BOMILA Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susrappelée ;Article 1 : La requête de M. BOMILA Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BOMILA Y... et au ministre de l'intérieur. 335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT Décret 46-1574 1946-06-30 art. 8 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 12

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