CETATEXT000007557450 J5XLX1997X04X0000002133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/74/CETATEXT000007557450.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 30 avril 1997, 96NC02133, inédit au recueil Lebon 1997-04-30 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02133 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. STAMM (Troisième Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1996, présentée pour l'ASSOCIATION FORMATION PROFESSIONNELLE AUX TECHNIQUES AVANCEES (A.F.O.P.T.A.), dont le siège est à la mairie de Thiais, place du général Leclerc, dans le Val de Marne, représentée par son président en exercice, par Me Z..., avocat ; L'A.F.O.P.T.A. demande que la Cour : 1 ) - annule un jugement en date du 15 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes mises en recouvrement par des commandements de payer du 26 août et du 9 octobre 1992 ; 2 ) - décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 1996, présenté pour la commune de Roubaix par Me X..., avocat ; la commune conclut au rejet de la demande de sursis à exécution ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1997 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-rapporteur ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour ... Dans tous les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant qu'une convention pour l'occupation de locaux appartenant à la commune de Roubaix a été conclue entre ladite commune et M. Y..., agissant au nom de l'ASSOCIATION FORMATION PROFESSIONNELLE AUX TECHNIQUES AVANCEES, pour la période du 1er novembre 1988 au 30 juin 1989 ; que M. Y... avait alors la qualité de directeur régional de l'A.F.O.P.T.A. ; qu'il avait précédemment conclu, au nom de cette association, une convention ayant le même objet pour la période du 28 décembre 1987 au 31 mai 1988, dont il ne ressort pas du dossier que son exécution aurait donné lieu à difficultés entre la commune et l'A.F.O.P.T.A. ; que l'association Vecteur, au profit de laquelle l'utilisation des locaux aurait été détournée, n'existait pas encore au 1er novembre 1988 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la convention conclue par M. Y... pour la période du 1er novembre 1988 au 30 juin 1989 ne saurait engager l'A.F.O.P.TA. n'est pas sérieux ; qu'il y a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions de ladite association tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille ;Article 1 : Les conclusions de l'ASSOCIATION FORMATION PROFESSIONNELLE AUX TECHNIQUES AVANCEES tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Lille sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION FORMATION PROFESSIONNELLE AUX TECHNIQUES AVANCEES et à la commune de Roubaix. Copie en sera adressée au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.