CETATEXT000007557457 J5XLX1997X04X0000002208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/74/CETATEXT000007557457.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 avril 1997, 96NC02208, inédit au recueil Lebon 1997-04-03 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02208 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 9 août 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mohamed Y..., demeurant ..., appartement 328, à Saint-Quentin (Aisne), par Me X..., avocat au barreau d'Amiens ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 1995 par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; 2°) d'annuler la décision précitée pour excès de pouvoir ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 1997, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 février 1997, présenté pour M. Y... ; M. Y... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1997 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que M. Y... a déposé le 31 mai 1996 une demande d'asile territorial auprès du préfet de l'Aisne est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée en date du 14 décembre 1995 ; qu'un tel moyen étant ainsi inopérant, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant d'y répondre ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 32 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours" ; qu'aux termes de l'article 32 ter de ladite ordonnance ; "L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée doit quitter le territoire français" ; Considérant que M. Y..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par décision du 28 décembre 1994 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 17 octobre 1995 par la commission des recours des réfugiés, était ainsi tenu de quitter le territoire français ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée ayant pour seul objet de l'inviter à quitter le territoire français, M. Y... ne saurait utilement invoquer la circonstance que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques graves ; que l'intéressé ne saurait davantage se prévaloir de ce que ses démarches en vue de trouver un pays d'accueil, menées postérieurement à la décision attaquée, n'auraient pas abouti ; Considérant, en troisième lieu, que les circonstances que M. Y... ait été dispensé par le juge pénal de la peine prévue pour séjour en situation irrégulière et qu'il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, en dernier lieu, que compte tenu des conditions de séjour en France du requérant et du caractère récent de son mariage avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence en France, la décision litigieuse n'a pas porté en l'espèce à la vie familiale de M. Y... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour lui a été opposé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 1995 par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a invité à quitter le territoire français ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'intérieur. 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR 335-05-01-02 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE - ABSENCE Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 32 bis, art. 32 ter
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.