CETATEXT000007557459 J5XLX1997X04X0000002221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/74/CETATEXT000007557459.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 avril 1997, 96NC02221, inédit au recueil Lebon 1997-04-03 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02221 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 12 août 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Wa X... Y..., demeurant au foyer l'Ilôt, ... ; M. Y... demande à la Cour : 1 d'annuler le jugement du 30 mai 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ; 2 d'annuler l'arrêté susvisé pour excès de pouvoir ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 mars 1997, présenté pour M. Y... par Me Z..., avocat au barreau d'Amiens ; M. Y... conclut aux mêmes fins que la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1997 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est rendu coupable de recel d'objets provenant d'un vol, de falsification de chèques et usage de chèques falsifiés et d'usage de documents administratifs falsifiés, puis d'escroqueries, de faux et d'usage de faux et à nouveau de falsification et d'usage de documents administratifs falsifiés, faits pour lesquels il a été condamné respectivement à un an d'emprisonnement le 7 avril 1994, dont six mois avec sursis, et deux ans de prison ferme le 24 mai 1995 ; qu'eu égard à la gravité et au caractère répété de ces faits, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ceux-ci aient été commis en 1992, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant par l'arrêté attaqué en date du 29 décembre 1995 que la présence de M. Y... constituait une menace grave pour l'ordre public ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions précitées qu'il appartient au seul ministre de l'intérieur, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de prononcer le cas échéant l'expulsion d'un étranger en appréciant à cet effet si son comportement constitue une menace grave pour l'ordre public ; que, par suite, la circonstance que l'autorité judiciaire ait prononcé la libération conditionnelle de M. Y..., dans le cadre de ses attributions propres, demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant, en troisième lieu, que l'administration n'est pas liée par l'avis émis par la commission prévue à l'article 24-2 de l'ordonnance précitée ; qu'ainsi la circonstance que cette commission ait émis un avis défavorable à l'expulsion du requérant est également sans influence sur la légalité de cet arrêté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition ne s'oppose à ce qu'une mesure d'expulsion soit prise à l'encontre d'un étranger ayant obtenu le statut de réfugié ; que si l'étranger bénéficiant d'un tel statut ne peut, aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée, être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, l'arrêté attaqué ne prévoit pas l'expulsion de M. Y... vers son pays d'origine et a précisément été assorti d'une mesure d'assignation à résidence destinée à lui permettre d'effectuer les démarches nécessaires pour trouver un pays d'accueil vers lequel ledit arrêté pourra être mis à exécution ; Considérant, en dernier lieu, M. Y..., entré en France à l'âge de vingt-et-un ans, est célibataire et sans enfants vivant sur le sol français ; qu'alors même qu'il aurait été domicilié avant son incarcération chez une tante demeurant en France, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté à son droit au respect de la vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'intérieur. 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 23, art. 24-2, art. 27 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.