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96NC02319

CETATEXT000007557468 J5XLX1997X04X0000002319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/74/CETATEXT000007557468.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 avril 1997, 96NC02319, inédit au recueil Lebon 1997-04-03 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02319 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GOTHIER M.STAMM (Deuxième Chambre) VU, enregistrée au greffe le 23 août 1996 la requête présentée pour la Société HYGIENE NET INDUSTRIE, dont le siège social est à ..., par la SCP GILLET, avocats au Barreau de Senlis ; La société demande à la Cour : - d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif d'Amiens en date du 28 juin 1996 rejetant l'opposition qu'elle avait formée contre la saisie-vente dont elle a fait l'objet et qui lui a été signifiée par un procès-verbal en date du 14 juin 1995, pour le paiement de la somme de 26 711 F correspondant à des impositions dont était redevable un de ses salariés au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation ; -d'admettre son opposition à la mesure de poursuite susvisée ; - de condamner l'Etat à lui payer 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance attaquée ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1997 : -le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M.STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la contestation relative au recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199. "; Considérant que la contestation élevée par la société requérante porte sur la régularité en la forme du procès-verbal de saisie-vente qu'elle s'est vue notifier le 14 juin 1995 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 281 ci-dessus rappelées, une telle contestation ne ressortit pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi la Société HYGIENE NET INDUSTRIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif d'Amiens a refusé de faire droit à sa demande, et sa requête, par suite, ne peut qu'être rejetée ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que dés lors il n'y a pas lieu de la condamner à payer à la Société HYGIENE NET INDUSTRIE une somme quelconque au titre de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : La requête de la Société HYGIENE NET INDUSTRIE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société HYGIENE NET INDUSTRIE. Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances. 19-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE CGI Livre des procédures fiscales L281 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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