CETATEXT000007557472 J5XLX1997X05X0000001277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/74/CETATEXT000007557472.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 29 mai 1997, 96NC01277, inédit au recueil Lebon 1997-05-29 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01277 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Albert X..., demeurant ... à Bray-Dunes (Nord) ; M. DEKETER demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 8 février 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et à la condamnation de l'Etat à lui payer des dommages et intérêts au titre du préjudice subi ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 avril 1997, présenté par M. DEKETER ; M. DEKETER conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 et notamment l'article 44 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1997 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée et de l'article 1089 B du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts" ; que l'article 44-1 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 a complété ces articles par les mots : "à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances, qu'en créant un droit de timbre sur les requêtes présentées devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat, le législateur a entendu en prescrire le paiement à peine d'irrecevabilité des requêtes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête présentée par M. DEKETER n'a pas donné lieu au paiement de ce droit ; que M. DEKETER n'a pas procédé à la régularisation de sa requête consécutivement à la demande formulée en ce sens par le greffe de la Cour ; que, par suite, ladite requête n'est pas recevable ;Article 1 : La requête de M. DEKETER est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. DEKETER. 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE CGI 1089 B Loi 77-1468 1977-12-30 art. 10 Loi 93-1352 1993-12-30 art. 44-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.