CETATEXT000007557477 J5XLX1997X05X0000001446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/74/CETATEXT000007557477.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 mai 1997, 94NC01446, inédit au recueil Lebon 1997-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01446 1E CHAMBRE C M. SAGE M. COMMENVILLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 1994 présentée pour M. et Mme Christian X..., demeurant à 71430 Saint-Aubin-en-Charollais, par Me Z..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 1992 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a autorisé l'extension d'une décharge de déchets divers exploitée par la société Novame sur le territoire de la commune de Saint-Aubin-en-Charollais ; 2 / d'annuler l'arrêté préfectoral du 24 novembre 1992 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 9 février 1995 présenté pour la société Novame, dont le siège social est Z.I. Bel Ombre, rue du Port, 77190 Dammarie-Les-Lys, représentée par son président-directeur général, ayant pour mandataire la S.C.P. Lesourd-Baudin, avocats aux Conseils ; Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme X... à lui verser 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le mémoire enregistré le 22 mars 1995 présenté pour M. et Mme X... ; ils concluent aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire enregistré le 18 juillet 1995 présenté pour la société Novame ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; Vu le mémoire en défense présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'environnement ; il conclut au rejet de la requête ; il renvoie à ses précédentes écritures déniant tout caractère sérieux aux moyens invoqués par les époux X... ; Vu les mémoires enregistrés les 29 décembre 1995 et 30 avril 1996 présentés pour les époux X... ; ils concluent aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire enregistré le 29 août 1996 présenté pour la société Novame ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires ; Vu les mémoires enregistrés les 21 octobre et 17 décembre 1996 présentés pour M. et Mme X... ; ils concluent aux mêmes fins que la requête ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 18 décembre 1996 ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1997 ; - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur ; - les observations de M. Y... ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que si M. et Mme X... soutiennent que l'étude d'impact au vu de laquelle a été pris l'arrêté attaqué autorisant l'extension d'une décharge contiguë à leur propriété est insuffisante en tant qu'elle n'a pas tenu compte de ce voisinage, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, alors même que les requérants n'ont produit cette étude d'impact ni devant les premiers juges ni en appel ; Considérant que les conditions dans lesquelles un précédent exploitant de la décharge, bénéficiaire d'une autorisation délivrée le 26 août 1981, a appliqué les prescriptions techniques qui lui étaient imposées et le non-respect allégué des nouvelles prescriptions par l'exploitant actuel sont, en elles-mêmes, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la perméabilité du sol n'ait pas été suffisamment compensée par les prescriptions édictées à l'article 4 de l'arrêté contesté ; que si M. et Mme X... invoquent la proximité de leur château et de leur élevage de chevaux, ils n'allèguent ni que les mesures imposées à l'exploitant seraient insuffisantes pour prévenir la gêne qu'ils subissent ni que, compte-tenu de la configuration des lieux, la décharge autorisée ne peut être exploitée sans inconvénients ou nuisances graves pour le voisinage quelles que soient les prescriptions techniques dont serait assorti son fonctionnement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral autorisant l'extension de la décharge exploitée par la société Novame ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la société Novame ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la société Novame tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la société Novame et au ministre de l'environnement. 44-02-02-005-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - EXTENSION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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