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94NC01530

CETATEXT000007557479 J5XLX1997X05X0000001530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/74/CETATEXT000007557479.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 mai 1997, 94NC01530, inédit au recueil Lebon 1997-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01530 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. COMMENVILLE (Première Chambre) VU l'ordonnance, en date du 5 octobre 1994, par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement de la requête présentée par M. Gilles MARISSAL ; VU la requête, enregistrée le 12 août 1994 au Secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat et le 24 octobre 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... à LA SENTINELLE

(59174); Il demande à la Cour d'annuler le jugement n 93-376 du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Office National des Forêts (O.N.F.) lui verse une indemnité au titre du préjudice qu'il a subi du fait de sa radiation des cadres ; VU les nouveaux mémoires, enregistrés le 28 novembre 1994, présenté par M. MARISSAL et le 03 juillet 1995, présenté pour ce dernier ayant pour avocat Me Y... ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande, en outre, que la Cour : 1 / condamne l'Office National des Forêts à lui verser une somme de 155 856,54F du chef des traitements impayés pour la période de janvier 1993 à mai 1995 inclus, ainsi qu'une somme de 7 421,74F à partir du mois de juin 1995 correspondant à son traitement mensuel en sa qualité de fonctionnaire ; 2 / condamne le même office à lui payer une indemnité de 200 000F au titre du préjudice moral, ainsi qu'une somme de 5 000F du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; VU le mémoire en défense, enregistré le 26 février 1996, présenté pour l'Office National des Forêts (O.N.F.), dont le siège est ..., représenté par son Directeur Général en exercice ; Il demande à la Cour : 1 / de rejeter la requête de M. MARISSAL ; 2 / d'annuler l'article 1er du jugement en date du 24 juin 1994 du tribunal administratif de Lille en ce qu'il annule l'arrêté du directeur général du 1er février 1993 radiant le requérant des cadres pour abandon de poste à compter du 1er février 1993 ; VU les mémoires en réplique, enregistrés les 22 mai et 22 novembre 1996, présentés par et pour M. MARISSAL, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Il demande en outre le rejet de l'appel incident de l'Office National des Forêts ; VU le mémoire en réponse, enregistré le 9 avril 1997 présenté pour l'Office National des Forêts qui conclut aux mêmes fins queprécédemment par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-Rapporteur ; - les observations de Me Z... de la SCP BECKER-MOREL-FRIOT-MICHEL-SCHWITZER-ROTH-JEAN, avocat de l'Office National des Forêts ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de l'appel incident de l'Office National des Forêts : Considérant que le tribunal administratif de Lille a, par l'article 1er du jugement attaqué, annulé la décision du directeur général de l'Office National des Forêts, en date du 1er février 1993, portant radiation des cadres de cet établissement de M. X... et, par son article 2, rejeté les conclusions en indemnité de ce dernier ; que l'Office National des Forêts demande la réformation dudit jugement en tant qu'il prononce l'annulation de ladite décision du 1er février 1993 ; que les conclusions de cet appel incident, dirigées contre l'article 1er du jugement, soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal de M. MARISSAL, qui tendait uniquement à ce que l'Office National des Forêts soit condamné à lui payer diverses indemnités en réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi du fait de la mesure de radiation des cadres dont il a fait l'objet ; qu'un tel appel incident, présenté après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n'est pas recevable ; Sur les conclusions de M. MARISSAL : Considérant que M. MARISSAL, qui a été irrégulièrement radié des cadres de l'Office National des Forêts par une décision en date du 1er février 1993 du directeur général de cet établissement, dont le tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation par le jugement attaqué du 28 juin 1994 devenu définitif sur ce point, ne saurait prétendre, en l'absence de service fait, au versement de son traitement correspondant à la période d'éviction ; que s'il peut, le cas échéant, obtenir l'indemnisation du préjudice moral et financier qu'il a subi, celui-ci doit être apprécié en tenant compte de la gravité des fautes respectivement commises par le requérant et par l'administration ; Considérant, d'une part, que tout fonctionnaire est tenu de se conformer aux ordres qu'il reçoit de ses supérieurs hiérarchiques, sauf si ces ordres sont manifestement illégaux ou de nature à compromettre gravement un intérêt public ; Considérant, d'autre part, qu'à la suite de l'avis émis le 8 janvier 1993 par le comité médical départemental du Nord, selon lequel M. MARISSAL était apte à la reprise de ses fonctions sous réserve d'un contrôle médical à intervenir deux mois après celle-ci, le directeur de l'administration et du personnel de l'Office National des Forêts a, par une lettre dont il n'est pas contesté que l'intéressé l'a reçue le 26 janvier 1993, invité fermement M. MARISSAL, sous peine de procéder à sa radiation pour abandon de poste, à reprendre ses fonctions de sténodactylographe dans les services de la direction régionale de Lille ; qu'il est constant que le requérant n'a pas déféré à l'injonction qui lui était ainsi faite et s'est borné à adresser à son administration le 10 février 1993, soit le lendemain de la notification de la décision de radiation des cadres, un certificat médical de son médecin traitant qui, sans apporter d'éléments nouveaux relatifs à son état de santé, comportait une prescription de repos complémentaire d'une durée d'ailleurs non précisée ; que, dans ces conditions, M. MARISSAL, qui ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité de reprendre son travail à la date prescrite, était tenu de rejoindre le poste sur lequel il était affecté, sauf à demander au juge de l'excès de pouvoir, s'il s'y croyait fondé, l'annulation de la décision prononçant cette affectation ; que, dès lors, en refusant de rejoindre le poste qui lui avait été attribué, M. MARISSAL a commis une faute qui pouvait légalement justifier la mesure dont il a fait l'objet et, partant, nonobstant l'irrégularité dont celle-ci était entachée, il n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Office National des Forêts à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MARISSAL n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ; Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Considérant que M. MARISSAL ne saurait utilement se prévaloir, devant la juridiction administrative, des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que s'il entend obtenir l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, celles-ci font obstacle à ce que l'Office National des Forêts, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à lui payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de M. MARISSAL et les conclusions de l'appel incident de l'Office National des Forêts sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MARISSAL et à l'Office National des Forêts. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1 Nouveau code de procédure civile 700

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