CETATEXT000007557481 J5XLX1996X10X0000000204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/74/CETATEXT000007557481.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 octobre 1996, 94NC00204, inédit au recueil Lebon 1996-10-17 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00204 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième chambre) VU la requête, enregistrée le 18 février 1994 au greffe de la Cour, présentée pour M. Emile X..., demeurant Chemin des Côtes à Lay-Saint-Chistophe (Meurthe-et-Moselle), par Me Vivier, avocat au barreau de Nancy ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions qui lui ont été assignées au titre de l'année 1984 et des pénalités y afférentes ou, subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu'à l'issue des procédures pénale et civile en cours ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me VIVIER, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, dans le cadre d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1984 et 1985, M. X... a été notamment taxé d'office en application des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales à raison de versements s'élevant à 669 000F opérés en 1984 sur ses comptes bancaires ; que le requérant demande la décharge de cette imposition ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy rendu le 25 janvier 1996 que M. X... a détourné le 13 mai 1987 une somme totale de 650 000F, qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'il résulte de ces constatations, qui sont le support nécessaire du dispositif et sont ainsi revêtues de l'autorité absolue de chose jugée au pénal qu'à la date du 31 décembre 1984, M. X... devait être regardé comme n'étant que dépositaire des sommes litigieuses ; que, par suite, le requérant apporte la preuve qui lui incombe du caractère non imposable au titre de l'année 1984 de ces mêmes sommes, dont il résulte de l'instruction, et notamment de la comparaison entre les dates et montants des versements mentionnés respectivement par le jugement du tribunal de grande instance de Nancy en date du 28 octobre 1994 et la demande d'éclaircissements et de justifications adressée à l'intéressé le 20 août 1987, qu'elles correspondent à celles dont l'administration a demandé à l'intéressé de justifier l'origine ; Considérant, d'autre part, que la constatation d'un détournement des sommes litigieuses par le requérant à compter du 13 mai 1987 demeure sans incidence sur la qualification desdites sommes telles qu'appréhendées en 1984, année au cours de laquelle elles ne sont pas imposables, ainsi qu'il vient d'être dit ; qu'en tout état de cause, le ministre du budget n'est par suite pas fondé à demander à titre subsidiaire que ladite somme soit imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en tant que source de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices et de revenus ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la décision d'admission partielle de la réclamation en date du 18 avril 1990, que les quatre versements s'élevant à 650 000F dont M. X... établit le caractère non imposable n'ont été réintégrés dans ses revenus qu'à hauteur d'une somme de 584 000F ; que le requérant n'apportant aucun élément de nature à prouver l'origine du solde des versements opérés en 1984 sur ses comptes bancaires, n'est ainsi fondé qu'à demander la réduction à due concurrence des impositions litigieuses et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;Article 1 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1984 est réduite d'une somme de 584 000F.Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 25 janvier 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 54-06-06-02-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE PENAL CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.