CETATEXT000007557486 J5XLX1996X10X0000000236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/74/CETATEXT000007557486.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 octobre 1996, 94NC00236, inédit au recueil Lebon 1996-10-24 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00236 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 1994, l'ordonnance en date du 16 février 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour de céans le jugement de la requête de M. LAURENT ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1994, présentée par M. X..., demeurant ... dans le Bas-Rhin ; M. X... demande l'annulation d'un jugement en date du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête qui soumettait au tribunal le litige qui oppose M. X... au recteur de l'académie de Strasbourg au sujet des conditions dans lesquelles, à l'occasion de sa candidature à l'intégration dans le corps des professeurs des écoles, seule sa note antérieure au 31 janvier 1992 a été prise en compte, et demande de donner une suite favorable à sa requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 1994, présenté, au nom de l'Etat, par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-rapporteur ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel : Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. X... comme irrecevable en raison de l'absence de conclusions ; que ce motif de rejet de sa demande n'est pas critiqué en appel par M. X... ; Considérant que, si les premiers juges, malgré l'irrecevabilité de la requête dont ils étaient saisis, qui a constitué, ainsi qu'il a été précédemment précisé, le motif de son rejet, ont cru bon devoir se prononcer sur la pertinence de l'argumentation du requérant, les critiques dirigées par M. X... contre les considérations développées à ce propos par le tribunal sont inopérantes dès lors que lesdites considérations présentaient un caractère surabondant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa requête ;Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.