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96NC00535

CETATEXT000007557490 J5XLX1996X10X0000000535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/74/CETATEXT000007557490.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 octobre 1996, 96NC00535, inédit au recueil Lebon 1996-10-17 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00535 2E CHAMBRE C M. GOTHIER M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU, enregistrée au greffe le 13 février 1996 sous le n°96NC00535 la requête présentée pour M.GASCHY, demeurant ... (Haut-Rhin), par Me X..., avocat au Barreau de Colmar ; M. Y... demande à la Cour : - d'annuler l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 décembre rejetant ses conclusions tendant à obtenir la réduction des cotisations d'impôts auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1986 ; - de lui accorder la réduction d'impôt demandée ; VU l'ordonnance attaquée ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre1996 : - le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement : Considérant qu'aux termes des 2ème et 3ème alinéas de l'article R.2OO-5 du livre des procédures fiscales : "Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ..." ; que ces dispositions doivent être combinées avec les règles de procédure fixées par les articles R.150 à R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en vertu de ces règles le demandeur ne peut être réputé s'être désisté de sa demande que dans les cas où il n'a pas satisfait à la mise en demeure adressée par le président du tribunal administratif de produire le mémoire ampliatif dont il avait expressément annoncé l'envoi ou de rétablir le dossier qui lui a été communiqué sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article R.141 de ce code ; Considérant que par lettre en date du 4 octobre 1995, le président du tribunal administratif de Strasbourg a imparti à M. et Mme Y... un délai de trois semaines pour produire un mémoire en réplique au mémoire en défense du directeur des services fiscaux qui lui avait été communiqué ; qu'en l'absence de production dudit mémoire dans le délai imparti, le tribunal était en droit de considérer l'affaire comme étant en état d'être jugée, mais non de déduire du silence du demandeur qu'il était réputé s'être désisté ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance en date du 12 décembre 1995 qui a donné acte du désistement de M. et Mme Y... et de renvoyer les intéressés devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur leur demandeArticle 1 : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 décembre 1995 susvisée est annulée.Article 2 : M. et Mme Y... sont renvoyés devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur leur demande.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et du plan. 54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R150 à R153, R141

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