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93NC00542

CETATEXT000007557495 J5XLX1996X10X0000000542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/74/CETATEXT000007557495.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 octobre 1996, 93NC00542, inédit au recueil Lebon 1996-10-17 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00542 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 7 juin 1993 présentée par M. Jean X... domicilié ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à obtenir : - la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1981 à 1984, pour un montant total de 324 626F en droits et pénalités ; - la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, mis à sa charge pour la période correspondant aux années 1981 à 1984, pour un montant total de 175 826F ; 2°/ de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3°/ de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés en première instance et en appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1996 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - les observations de M. Jean X..., présent ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans sa requête introductive d'appel déposée le 7 juin 1993, M. X... ne contestait pas la régularité en la forme du jugement attaqué ; que si, dans un mémoire complémentaire, enregistré au greffe le 5 avril 1995, soit après l'expiration du délai d'appel, le requérant remet en cause la motivation de ce jugement, il émet ainsi des prétentions fondées sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient ses conclusions initiales ; que ces nouveaux moyens, qui ne sont pas d'ordre public, ne sont ainsi pas recevables ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : - Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que si l'administration est en droit d'examiner, à l'occasion d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, les comptes bancaires qui retracent à la fois des opérations privées du contribuable et des opérations professionnelles qu'il a effectuées, elle ne peut, pour contrôler et, le cas échéant, imposer les bénéfices et le chiffre d'affaires engendrés par ces dernières se fonder sur les données qu'elle a pu recueillir en prenant connaissance des éléments des comptes bancaires qui, se rapportant à l'exercice de cette activité, ont le caractère de documents comptables, sans avoir procédé au préalable à une vérification de comptabilité, en respectant les garanties prévues par la loi pour ce type de contrôle ; qu'il en va ainsi même lorsque c'est d'après l'examen de ces comptes bancaires mixtes que sont décelées les activités imposables et non déclarées de l'intéressé ; Considérant que les impositions en litige sont consécutives à une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, annoncée par un avis du 23 octobre 1985, dont M. Jean X... a fait l'objet au titre des années 1981 à 1984 ; qu'à partir de l'examen des comptes bancaires du contribuable, le vérificateur a estimé avoir décelé une activité occulte de transactions sur antiquités et objets d'arts ; qu'il a alors poursuivi ses investigations, tant sur ces comptes bancaires qu'auprès de tiers, afin de reconstituer les bases des impositions dues par le contribuable ; qu'il est constant que le vérificateur n'a pas, préalablement à la poursuite de ses investigations, procédé à l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité prévu par l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; que, pour ce seul motif, M. X... est fondé à soutenir que les impositions en litige sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et à en obtenir la décharge ; Sur les frais de procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser au requérant une somme destinée à compenser les frais qu'il a exposés dans la présente instance ;Article 1 : Le jugement susvisé du 23 mars 1993 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est annulé.Article 2 : M. Jean X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984, en droits et pénalités.Article 3 : M. Jean X... est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1981 à 1984, ainsi que des pénalités y afférentes.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE CGI Livre des procédures fiscales L47 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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