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92NC00583

CETATEXT000007557499 J5XLX1996X10X0000000583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/74/CETATEXT000007557499.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 octobre 1996, 92NC00583, inédit au recueil Lebon 1996-10-17 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00583 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1992 présentée pour M. René X... domicilié à Balnot-sur-Laignes (Aube) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 28 avril 1992 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à obtenir la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ; 2°/ de lui accorder la décharge partielle de cette imposition, en tant qu'elle concerne une plus-value sur cession de droits sociaux fixée à 1 640 240 F ; Vu, enregistré au greffe le 30 août 1993, le mémoire en réponse présenté, au nom de l'Etat, par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ; Vu l'arrêt en date du 7 juillet 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy : d'une part, a jugé que l'article 7 de la loi du 8 août 1962 relative aux GAEC ne s'oppose pas à l'imposition de la plus-value réalisée par M. René X... à l'occasion de la cession de ses droits, en 1986, laquelle est imposable sur le fondement de l'article 151 nonies I du code général des impôts ; - d'autre part, avant-dire droit, a ordonné un supplément d'instruction, aux fins de déterminer la quote part de bénéfices mis en réserve revenant au contribuable susceptible d'être incluse dans la somme perçue lors de la cession de droits susévoquée ; Vu, enregistré au greffe le 7 novembre 1994, le mémoire complémentaire par lequel le requérant transmet à la Cour plusieurs documents comptables concernant le GAEC "BONNET Père et Fils" ; Vu, enregistré au greffe le 6 octobre 1995, le mémoire complémentaire en réponse, par lequel le ministre du budget : - admet que le requérant avait droit à une quote part des bénéfices mis en réserve et déjà taxés du GAEC, à hauteur de : 83 333 F, dont il y a lieu de tenir compte pour le calcul de la plus-value en litige ; - confirme ses conclusions de rejet pour le surplus ; Vu, enregistré au greffe le 17 janvier 1996, le mémoire complémentaire par lequel le requérant : - accepte la proposition de décharge partielle formulée par le ministre ; - s'en remet à la Cour pour le surplus des conclusions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 62-917 du 8 août 1962 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1996 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur,, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort du supplément d'instruction ordonné par la Cour, dans son arrêt avant-dire droit susvisé, du 7 juillet 1994, que, lors de la réduction de capital du GAEC "BONNET Père et Fils", les bénéfices mis en réserve et ayant déjà subi l'impôt au niveau de ce groupement, s'élevaient à 250 000 F ; qu'il n'est pas contesté que M. René X... avait droit à un tiers de ces réserves, soit une somme de 83 333 F ; que ce montant doit, dès lors, venir en déduction de la plus-value imposable en litige, fixée initialement à : 1 640 240 F ; Considérant qu'il a été répondu aux autres moyens de la requête par l'arrêt susvisé du 7 juillet 1994, lequel les a écartés ; que, par suite, il y a lieu d'accorder à M. X..., décharge des droits et pénalités correspondant à la réduction, à concurrence de 83 333 F, de la plue-value professionnelle constatée, au titre de l'année 1986, et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;Article 1er : La plus-value professionnelle imposée, au titre de l'année 1986, au nom de M. René X..., à l'occasion du remboursement de ses parts dans le GAEC "BONNET Père et Fils", est réduite d'une somme de : 83 333 F.Article 2 : M. René X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction du montant de la plus-value mentionnée à l'article 1 ci-dessus.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. René X... est rejeté.Article 4 : Le jugement susvisé du 28 avril 1992 du Tribunal administratif de Châlons en Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES MOBILIERES

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