CETATEXT000007557501 J5XLX1996X10X0000000587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/75/CETATEXT000007557501.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 octobre 1996, 94NC00587, inédit au recueil Lebon 1996-10-24 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00587 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Troisième Chambre) Vu l'ordonnance, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1994, en date du 13 avril 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour de céans le jugement de la requête de la ville de Toul ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1994, présentée pour la ville de Toul, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 17 janvier 1994, par maître X..., avocat ; la ville de Toul demande que la Cour : 1) annule un jugement en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande du préfet de la Meurthe-et-Moselle, un arrêté du maire de Toul en date du 12 juillet 1993 en tant que ledit arrêté classait Mme Y... au cinquième échelon du grade de rédacteur territorial. 2) rejette la demande présentée par le préfet de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal administratif de Nancy : elle soutient que le classement de Mme Y... au cinquième échelon du grade de rédacteur territorial ne la place pas dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si elle avait bénéficié, préalablement à son intégration dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, d'une promotion de grade dans son cadre d'emplois d'origine ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 31 août 1994, présenté au nom de l'Etat par le préfet de la Meurhte-et-Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire, enregistré le 23 septembre 1996, présenté par Mme Catherine Y... ; Mme Y... conclut, comme la commune de Toul, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy et au rejet du déféré du préfet de la Meurthe-et-Moselle ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; VU le décret n 87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du code d'emplois des rédacteurs territoriaux ; VU le décret n 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C et D ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président ; - les observations de Me DIEBOLD, avocat de la commune de Toul et de Mme Y... , - et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Y... a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 12 du décret susvisé du 30 décembre 1987, qui ne crée pas de discriminations entre fonctionnaires placés dans une même situation de droit et de fait, "L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur" ; Considérant que, pour demander l'annulation du jugement en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande du préfet de la Meurthe-et-Moselle, l'arrêté du maire de Toul en date du 12 juillet 1993 en tant qu'il classait Mme Y... au 5ème échelon du grade de rédacteur territorial, la ville de Toul se borne à affirmer que ce classement n'avait pas pour effet de placer l'intéressée dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si elle avait été promue au grade supérieur dans son emploi d'origine et qu'ainsi les dispositions de l'article 12 du décret susvisé du 30 décembre 1987 n'ont pas été méconnues ; que cette affirmation dès lors qu'elle n'est assortie d'aucun élément particulier n'est pas susceptible de permettre la remise en cause de l'appréciation portée sur ce point par les premiers juges ; qu'il y a lieu par conséquent de rejeter la requête de la ville de Toul ;Article 1 : L'intervention de Mme Y... est admise.Article 2 : La requête de la ville de Toul est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Toul, à Mme Y... et au préfet de la Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS Arrêté 1993-07-12 Décret 87-1105 1987-12-30 art. 12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.