CETATEXT000007557503 J5XLX1996X10X0000000595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/75/CETATEXT000007557503.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 octobre 1996, 94NC00595, inédit au recueil Lebon 1996-10-24 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00595 3E CHAMBRE C M. STAMM M. PIETRI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 21 avril 1994, présentée pour le DEPARTEMENT DU DOUBS, représentée par le président du conseil général, ayant pour mandataire Maître X..., avocat ; Le DEPARTEMENT DU DOUBS demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 930651 du 31 décembre 1993 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme ROCCA, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur de l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM) de Franche-Comté sur la demande de Mme ROCCA tendant au paiement de l'indemnité représentative de logement faute d'avoir été logé par l'IUFM d'une manière compatible avec sa situation familiale ; 2 / de rejeter la demande présentée par Mme ROCCA devant le tribunal administratif de Besançon ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 1995, présenté pour Mme ROCCA, par Maître Y..., avocat ; Mme ROCCA conclut : 1 / au rejet de la requête ; 2 / à la condamnation du département du Doubs à lui payer la somme de 2 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 23 septembre 1996, l'acte par lequel le département du Doubs déclare se désister purement et simplement de sa requête ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1996 : - le rapport de M.STAMM, Conseiller-rapporteur ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le désistement du département du Doubs est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des somes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le département du Doubs à payer à Mme ROCCA la somme de 2 000 F ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du DEPARTEMENT DU DOUBS.Article 2 : Le DEPARTEMENT DU DOUBS versera à Mme ROCCA une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 :Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU DOUBS, à Mme ROCCA et à l'Insitut Universitaire de Formation des Maîtres. 54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.