CETATEXT000007557507 J5XLX1996X10X0000000628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/75/CETATEXT000007557507.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 octobre 1996, 94NC00628, inédit au recueil Lebon 1996-10-10 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00628 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU l'ordonnance, en date du 13 avril 1994, par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête de Mme Muriel Z... ; VU la requête, enregistrée le 25 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le 22 avril 1994, au greffe de la Cour, présentée par Mme Muriel Z..., demeurant ... (Bas-Rhin) ; Elle demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement, en date du 27 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Haguenau a prononcé son licenciement et, d'autre part, à la condamnation de cet établissement à réparer le préjudice moral et financier qu'elle a subi du fait de ladite mesure de licenciement ; 2 / d'annuler la décision susdite ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 1994, présenté par Me X... pour le Centre Hospitalier Général de Haguenau, dont le siège est ... (Bas-Rhin), représenté par le président du conseil d'administration en exercice ; Il demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner Mme Z... à lui payer une somme de 4 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 20 septembre 1994, présenté par Mme Z... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Elle demande en outre à la Cour : - de la réhabiliter complètement et totalement dans sa réputation professionnelle ; - de lui allouer des dommages-intérêts d'un montant de six mois de salaires ; Elle soutient que : - les injonctions de venir signer son contrat ne lui ont pas été remises ; - la législation du travail n'a pas été respectée ; - les rapports négatifs que propage le centre hospitalier l'empêchent de retravailler comme sage-femme, lésant ainsi son avenir professionnel ; VU le mémoire en réponse, enregistré le 13 décembre 1994, présenté pour le Centre Hospitalier Général de Haguenau qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret N 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissementsmentionnés à l'article 2 de la loi N 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - les observations de Me Y... de la SCP URBAN-SULTAN-STOFFEL, avocat du C.H.G. d'HAGUENAU, - et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, devant les premiers juges, Mme Z... n'avait pas présenté de conclusions tendant à la "réhabilitation de sa réputation professionnelle" et n'avait pas indiqué dans ses mémoires le montant de l'indemnité qu'elle sollicitait en réparation du préjudice moral et financier qu'elle allègue avoir subi à raison du non-renouvellement de son engagement par le Centre Hospitalier Général de Haguenau pour exercer les fonctions de sage-femme remplaçante et qu'elle évalue, devant le juge d'appel, à une somme correspondant à "six mois de salaire" ; que, dès lors, les conclusions dont s'agit sont nouvelles en appel et ne sont pas recevables ; Au fond : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme Z... a été engagée, à compter du 19 novembre 1990 en qualité de sage-femme remplaçante pour la durée du congé de maladie puis de maternité d'un agent titulaire ; que la circonstance qu'un tel engagement n'a pas été matérialisé par l'établissement d'un contrat en bonne et due forme, signé des deux parties, ne pouvait faire obstacle à ce que cet engagement fût regardé comme comportant un terme certain qui doit être fixé à la date à laquelle l'agent dont Mme Z... assurait le remplacement a repris ses fonctions ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la requérante ne saurait être regardée comme ayant été liée au Centre Hospitalier Général de Haguenau par un contrat à durée indéterminée ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de l'irrégularité de la situation de Mme Z... liée à la circonstance qu'elle n'a pas été mise à même de signer les contrats successifs en vertu desquels elle a été engagée, est, en tout état de cause, inopérant au regard de conclusions mettant en cause la décision de refus de renouvellement de l'engagement de l'intéressée postérieurement à l'arrivée de la date normale d'échéance de celui-ci lors de la reprise de fonctions de l'agent dont elle assurait le remplacement ; Considérant, enfin, que Mme Z... ayant été recrutée pour une période déterminée et son engagement ayant pris fin de plein droit par l'arrivée du terme de celui-ci, ainsi qu'il a été dit ci-avant, l'administration hospitalière a pu refuser de renouveler ledit engagement sans faire bénéficier l'intéressée d'un préavis ; qu'en tout état de cause cette dernière ne saurait utilement invoquer les dispositions du code du travail relatives aux contrats à durée déterminée, lesquelles ne sont pas applicables aux agents publics ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de Mme Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... et au Centre Hospitalier Général de Haguenau. 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.