CETATEXT000007557509 J5XLX1996X10X0000000633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/75/CETATEXT000007557509.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 octobre 1996, 94NC00633, inédit au recueil Lebon 1996-10-24 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00633 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Troisième Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 1994 sous le N 94NC00633, présentée par le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, représenté par le président en exercice du Conseil Général, à ce dûment autorisé par une délibération de la commission permanente en date du 6 mai 1994 ; Le président du Conseil Général demande que la Cour : 1 ) - annule le jugement en date du 7 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 12 mars 1993 du président du Conseil Général du Haut-Rhin refusant la titularisation de Mlle X... et licenciant celle-ci ; 2 ) - rejette la demande présentée par Mlle X... devant les premiers juges ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 1994, présenté par Mme X... épouse Y... ; Mme X... conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 24 octobre 1994, présenté par le président du Conseil Général du Haut-Rhin ; le président conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; VU le décret n 87-1109 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ; Vu le décret n 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les griefs contenus dans le rapport du directeur des infrastructures, des routes et de l'équipement du département du Haut-Rhin, et qui ont servi de base à la décision en date du 12 mars 1993 par laquelle le président du conseil général du Haut-Rhin a licencié Mlle X... à l'expiration de sa période de stage, sont soit inconsistants soit ponctuels et, dans tous les cas, ne sont assortis d'aucun commencement de preuve alors que la matérialité de la plupart d'entre eux est contestée par l'intéressée ; que le comportement de Mlle X... postérieurement à l'intervention de la décision de licenciement est sans effet sur la légalité de celle-ci, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'il suit de là que le président du conseil général du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sa décision précitée du 12 mars 1993 ;Article 1 : La requête du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au président du Conseil Général du Haut-Rhin et à Mlle X.... Copie en sera adressée au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.