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95NC00654

CETATEXT000007557515 J5XLX1996X12X0000000654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/75/CETATEXT000007557515.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 décembre 1996, 95NC00654, inédit au recueil Lebon 1996-12-12 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00654 3E CHAMBRE C M. STAMM M. PIETRI (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 13 avril 1995, présentée pour M. Joseph BERNARD, demeurant 75, Grand-Rue à Mittersheim

(57930), par Me BERNARD, avocat ; M. BERNARD demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 921158 du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy soit condamné à lui verser une somme de 60 000 F en réparation des conséquences dommageables de l'intervention qu'il a subie dans cet établissement ; 2 / de condamner le Centre hospitalier Régional Universitaire de Nancy à lui verser la somme de 60 000 F en réparation de son préjudice ; 3 / subsidiairement, d'ordonner un complément d'expertise ; 4 / de condamner le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy à lui verser la somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les observations, enregistrées le 29 mai 1995, présentées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Sarreguemines ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 1995, présenté pour le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy, représenté par son directeur en exercice, ayant pour mandataire la S.C.P. d'avocats VILMIN-GUNDERMANN . Le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy conclut au rejet de la requête ; Vu, en date du 7 juillet 1995, la décision du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle partielle à M. BERNARD ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1996 : - le rapport de M. STAMM Conseiller-rapporteur ; - les observations de Me X..., avocat de M. X... et Me VILMIN, avocat du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges que M. BERNARD, qui présentait une otospongiose bilatérale, a subi une platinectomie postérieure associée à une fermeture de la fenêtre par une membrane aponévrotique, avec rétablissement de la continuité ossiculaire par une prothèse en téflon ; que pour demander la condamnation du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy à la réparation des troubles de l'équilibre apparus à la suite de l'intervention portant sur l'oreille droite, M. BERNARD soutient que la responsabilité du Centre Hospitalier est engagée sur le terrain de la présomption de faute ; Considérant que l'intervention susdécrite n'a pas le caractère d'un acte de soins courant et bénin ; qu'en l'absence de preuve, soit d'une faute commise par le personnel médical dans l'exécution de cet acte, soit d'une faute imputable au personnel infirmier ou résultant d'une mauvaise organisation du service, la responsabilité du centre hospitalier n'est pas susceptible d'être engagée par un tel acte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner le complément d'expertise demandé, que M. BERNARD et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Sarreguemines ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy soit condamné à payer à M. BERNARD la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de M. Joseph BERNARD et les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Sarreguemines sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BERNARD, au Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Nancy et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Sarreguemines. 60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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