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94NC00680

CETATEXT000007557517 J5XLX1996X12X0000000680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/75/CETATEXT000007557517.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 décembre 1996, 94NC00680, inédit au recueil Lebon 1996-12-05 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00680 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1994 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Charles Y..., demeurant ... (Nord), par la S.C.P. Debacker-Lestoille-Covin-Coquelet-Molet, avocats au barreau de Valenciennes ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1982 à 1985 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat aux frais et dépens de l'instance ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 février 1995, présenté pour M. et Mme Y... ; M. et Mme Y... concluent aux mêmes fins que leur requête ; Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 30 août 1996 à 16 heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Le revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II. Des charges ci-après : ... 2° pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ..." ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : "Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin" ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents dans le besoin, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une déduction de cette nature de justifier que leurs ascendants étaient privés de ressources suffisantes et, dès lors, en droit de demander des aliments ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Chaïm Y..., parents de M. Charles Y..., ont disposé de ressources totales s'élevant respectivement à 76 002 F en 1982, 86 029 F en 1983, 91 146 F en 1984 et 101 357 F en 1985 ; que les montants précités ne permettent pas de regarder les intéressés comme étant dans le besoin au sens des dispositions de l'article 205 du code civil ; que si les requérants font état de ce que les intéressés étaient âgés et d'un état de santé précaire ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales et un traitement médical constant et onéreux, ils n'établissent pas que ces circonstances auraient entraîné des frais demeurant à leur charge d'une importance telle qu'ils se seraient trouvés de ce fait dans un état de besoin ; Considérant, d'autre part, que Mme X..., mère de Mme Y..., a disposé de ressources s'élevant globalement à 60 850 F, 76 075 F, 81 049 F et 84 420 F au titre de chacune des années précitées et, abstraction faite de l'aide apportée à l'intéressée par un autre de ses enfants, respectivement à 38 850 F, 53 855 F, 55 655 F et 58 268 F ; qu'en tout état de cause, ces dernières sommes ne permettent pas de la regarder comme étant dans le besoin au sens des dispositions susrappelées ; que si M. et Mme Y... soutiennent que l'intéressée était atteinte d'affections graves et a dû effectuer de nombreux déplacements pour motifs médicaux, ils ne justifient pas, en l'absence de toute indication des frais qui seraient demeurés à la charge de Mme X..., de circonstances particulières de nature à la faire regarder comme demeurant en état de besoin en dépit du niveau précité de ses ressources ; qu'enfin, s'ils font valoir que l'intéressée, qui était propriétaire de l'appartement qu'elle occupe à Menton, a dû pour raisons de santé quitter celui-ci en 1980 et louer un appartement à Valenciennes pour lequel ils ont engagé diverses dépenses d'équipement et d'entretien, cette circonstance est sans incidence sur le présent litige dès lors que les pièces qu'ils produisent à cet égard se rapportent à des années antérieures à 1982 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'aide apportée par M. et Mme Y... à leurs parents ne présentait pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une pension alimentaire répondant aux conditions fixées par les dispositions précitées ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1982 à 1985 à raison du rejet par l'administration de la déduction de leur revenu des sommes versées à leurs parents ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme Y... tendant au remboursement des frais d'instance qu'ils ont exposés, au demeurant non chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1 : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156, 208 Code civil 205 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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