CETATEXT000007557519 J5XLX1996X12X0000001010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/75/CETATEXT000007557519.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 décembre 1996, 96NC01010, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01010 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première chambre) VU la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 1er avril, 26 avril et 22 juillet 1996, présentés par la commune de TAVAUX (Jura), représentée par son maire en exercice ; La commune de TAVAUX demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 25 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 11 avril 1994 par laquelle le maire de TAVAUX a fait opposition à l'édification d'un mur de clôture par M. et Mme X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ; VU le jugement attaqué ; VU les mémoires en défense enregistrés les 26 avril, 3 mai, 20 mai et 9 septembre 1996, présentés par M. Jean-Luc X..., demeurant ... ; il conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire enregistré le 8 décembre 1996 présenté pour la commune de TAVAUX ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; VU le mémoire enregistré le 10 décembre 1996 présenté par M. X... ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire et, en outre, à la condamnation de la commune à lui verser 4 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les observations du ministre de l'équipement ; VU le code de l'urbanisme, notamment son article L.441-3 ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance de M. X... : Considérant que la commune de TAVAUX n'est pas fondée à opposer à la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon le 15 avril 1994 les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme qui ne sont entrées en vigueur que le 1er octobre 1994 ; Sur la légalité à l'opposition à l'édification d'une clôture : Considérant que le maire de TAVAUX s'est opposé, par décision du 11 avril 1994, à l'édification d'un mur de clôture par M. X..., au motif que cette clôture se situerait sur l'emprise du domaine public ; que, contrairement à ce qu'a jugé le conseiller délégué du tribunal administratif de Besançon agissant en qualité de juge statuant seul, la question de la propriété du terrain situé devant la maison de M. X... présente une difficulté sérieuse ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher cette question ; qu'il y a lieu pour la Cour de surseoir à statuer sur la requête de la commune de TAVAUX jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur ce point ;Article 1 : Il est sursis à statuer sur la requête de la commune de TAVAUX dirigée contre le jugement du 25 janvier 1996 du conseiller délégué du tribunal administratif de Besançon jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la propriété du terrain situé devant la maison de M. X.... La commune de TAVAUX devra justifier dans le délai de trois mois, à compter de la notification de la présente décision, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de TAVAUX, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 68-04-041 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE CLOTURE Code de l'urbanisme L600-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.