CETATEXT000007557527 J5XLX1996X12X0000001079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/75/CETATEXT000007557527.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 19 décembre 1996, 94NC01079, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01079 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. COMMENVILLE (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 1994, présentée pour M. Gilbert X..., demeurant ... dans la Somme, par Me Y..., avocat ; M. X... demande que la Cour : 1 annule le jugement en date du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 6 juillet 1993 du président du Conseil d'administration de la Poste rejetant son recours gracieux contre une décision en date du 24 juillet 1992 qui a prononcé sa révocation et rejetant sa demande de réintégration ; 2 annule lesdites décisions du 24 juillet 1992 et 6 juillet 1993 ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 1995, présenté par le directeur de la Poste de la Somme ; le directeur conclut au rejet de la requête ; VU la décision en date du 21 décembre 1994 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour Administrative d'Appel de Nancy a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. X... ; VU la décision en date du 12 septembre 1996 par laquelle le président de chambre de la Cour Administrative d'Appel de Nancy a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 3 octobre 1996 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique du l'Etat ; VU la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président ; - les observations de Me MANHES, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant que si les faits reprochés à M. X... constituaient des fautes graves de nature à justifier une sanction, le président du Conseil d'administration de la Poste n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, infliger, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, la sanction de révocation, eu égard d'une part à la nature des objets détournés et à la modicité de leur valeur, d'autre part au comportement antérieur de M. X... qui n'avait fait l'objet d'aucune observation de nature disciplinaire en 25 ans de carrière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ;Article 1 : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Amiens en date du 17 mai 1994 et la décision du président du Conseil d'administration de la Poste en date du 24 juillet 1992, ensemble le rejet en date du 6 juillet 1993 du recours gracieux formé contre ladite décision, sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au président du Conseil d'administration de la Poste. Copie en sera adressée au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications. 36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.