CETATEXT000007557529 J5XLX1996X12X0000001119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/75/CETATEXT000007557529.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 décembre 1996, 94NC01119, inédit au recueil Lebon 1996-12-05 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01119 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 25 juillet 1994, présentée par M. Henry X... domicilié à Forest-Montiers (Somme) ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 1er juin 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 pour un immeuble situé à Forest-Montiers ; 2°) - de lui accorder la décharge de cette taxe y compris la taxe annexe d'enlèvement des ordures ménagères ; VU, enregistré au greffe le 10 mars 1995, le mémoire en réponse présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ; VU, enregistré au greffe le 11 mai 1995, le mémoire complémentaire par lequel M. X... confirme les conclusions et moyens de sa requête initiale ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1996 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - les observations de M. X..., requérant ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties : Considérant qu'aux termes de l'article 1 389-I du code général des impôts : "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ... soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins, et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ... séparée ..." ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'habitation pour laquelle M. Henry X... a été rendu redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1989, en sa qualité de copropriétaire indivis de l'immeuble, a été occupée jusqu'à son décès en septembre 1988, par Mlle Marie-Madeleine X..., usufruitière de ce bien ; Considérant, d'une part que cet usufruit, lorsqu'il est, comme en l'espèce, constitué en faveur de personnes déterminées par l'effet de dispositions législatives relatives aux successions, ne permet pas de faire regarder l'immeuble comme destiné à la location au sens des dispositions précitées de l'article 1 389-I ; que, d'autre part, il n'est ni établi ni même allégué que la maison aurait été offerte à la location après le décès de l'occupante titulaire de l'usufruit sus-évoqué ; qu'ainsi, à aucun moment, ce bâtiment ne pouvait être considéré comme ayant été normalement destiné à la location ; Considérant, au surplus, que ni les difficultés propres à l'indivision ni le défaut d'entretien des lieux ne permettaient de regarder la vacance du bâtiment comme indépendante de la volonté de ses copropriétaires ; que, dès lors, l'administration a pu à bon droit refuser au requérant, l'exonération de taxe foncière qu'il sollicitait sur le fondement de l'article 1 389-I précité ; Sur l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Considérant qu'aux termes de l'article 1 524 du code général des impôts, relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : "En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière ..." ; Considérant, d'une part que, comme il a été précédemment indiqué, la vacance de la maison dont le requérant est copropriétaire, ne satisfait pas aux conditions permettant de mettre en oeuvre l'exonération de taxe foncière régie par l'article 1 389-I du code général des impôts ; qu'en conséquence, l'exonération de la taxe annexe d'enlèvement des ordures ménagères ne peut être accordée au contribuable à raison de cette absence d'occupation du bien ; Considérant, d'autre part, que M. X... n'établit pas que le service d'enlèvement des ordures ménagères ne serait pas normalement assuré par la collectivité compétente dans le quartier où se situe l'immeuble soumis à la taxe ; qu'il résulte de ces éléments que les conclusions de la requête tendant à obtenir, à tout le moins, une exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'immeuble sus-évoqué, doivent également être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er juin 1994, le tribunal administratif d'Amiens lui a refusé la décharge des taxes en litige ;Article 1 : La requête N° 94NC01119 de M. Henry X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henry X... et au ministre délégué au budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.