CETATEXT000007557533 J5XLX1996X12X0000001146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/75/CETATEXT000007557533.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 décembre 1996, 95NC01146, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01146 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (1ère Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1995, présentée pour Mme Pierrette X..., demeurant 18 au Werb à Colmar
(68000), représentée par Me JOURNEE-SIAU ; Mme X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement, en date du 24 mai 1995, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur du Centre départemental de repos et de soins de Colmar en date du 30 septembre 1994 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, à sa réintégration et à la condamnation dudit Centre à lui verser des indemnités de licenciement, une somme de 50 000 F de dommages-intérêts pour licenciement abusif et à lui payer les heures de récupération qui lui sont dues ; 2 / d'annuler ladite décision du 30 septembre 1994 et de condamner l'établissement susmentionné à lui payer une somme de 75 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son éviction illégale, avec intérêts de droit à compter du 30 septembre 1994 ; 3 / de condamner le même établissement à lui payer une somme de 15 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 1995, présenté par le Centre départemental de repos et de soins de Colmar, représenté par son directeur en exercice ; Il demande à la Cour de rejeter la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 novembre 1995 présenté pour Mme X... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en réponse, enregistré le 26 décembre 1995, présenté par le Centre départemental de repos et de soins qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en duplique, enregistré le 9 février 1996, présenté pour Mme X... qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE Conseiller-rapporteur ; - les observations de Me JOURNEE-SIAU, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision de licenciement du 30 septembre 1994 : Considérant que s'il appartient à l'autorité chargée du pouvoir de nomination d'apprécier, en fin de stage, l'aptitude d'un stagiaire à l'emploi pour lequel il a été recruté, la décision qu'elle prend ne doit pas reposer sur des faits matériellement inexacts, sur une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ni être entachée de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la notation et des appréciations portées sur Mme X... au titre de l'année 1993 tant par le médecin praticien hospitalier que par la surveillante-chef du Centre départemental de repos et de soins de Colmar, sous la responsabilité directe de laquelle la requérante a travaillé pendant près d'une année entière, que cette dernière est une infirmière très sérieuse et d'une grande conscience professionnelle ; qu'elle n'a fait l'objet dans l'exercice de ses fonctions d'aucune observation ni reproche autre que ceux qui sont articulées dans le rapport rédigé le 20 septembre 1994 par l'infirmière surveillante dont les appréciations, antinomiques de celles susrappelées, ne sont confortées par aucune pièce du dossier ; que, dans ces conditions, la décision du directeur du Centre départemental de repos et de soins de COLMAR en date du 30 septembre 1994, licenciant Mme X... à l'expiration de son stage pour insuffisance professionnelle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions à fin de réintégration : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :"Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ; Considérant que l'annulation de la décision attaquée, en date du 30 septembre 1994, prononçant le licenciement de Mme X... implique nécessairement la réintégration de l'intéressée à la date de son éviction ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour de céans d'ordonner cette réintégration ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que l'annulation par le présent arrêt du licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme X..., prononcé le 30 septembre 1994, fait obligation au Centre départemental de repos et de soins de Colmar de replacer l'intéressée dans la situation où elle se trouvait à la date à laquelle a été prise la mesure illégale de licenciement, qui est réputée n'être jamais intervenue, et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans les conditions où elle aurait normalement dû se poursuivre si aucune irrégularité n'avait été commise ; que, notamment, si en l'absence de service fait Mme X... ne peut prétendre au versement des salaires qu'elle aurait perçus si elle n'avait pas été évincée, une telle reconstitution implique le paiement par ledit Centre d'une indemnité correspondant à la différence entre, d'une part, les traitements qui lui auraient été servis si elle était restée en activité, à l'exclusion toutefois des primes afférentes à l'exercice effectif de ses fonctions et, d'autre part, le montant des rémunérations qu'elle a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ; que les droits que Mme X... tient ainsi de sa réintégration font obstacle à ce que la Cour condamne le Centre départemental de repos et de soins à lui payer une indemnité de 75 000 F au titre des "salaires perdus" ; que, dès lors, les conclusions tendant à obtenir réparation du seul préjudice financier subi par la requérante doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le Centre départemental de repos et de soins de Colmar sur le fondement des dispositions précitées, à verser à Mme X... une somme de 8 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg, en date du 24 mai 1995, et la décision du directeur du Centre départemental de repos et de soins de Colmar, en date du 30 septembre 1994, sont annulés.Article 2 : Il est enjoint au Centre départemental de repos et de soins de Colmar de réintégrer Mme X... à la date de son éviction.Article 3 : Le Centre départemental de repos et de soins de Colmar versera à Mme X... une somme de 8 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au Centre départemental de repos et de soins de Colmar. 36-03-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE 36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1