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96NC01188

CETATEXT000007557535 J5XLX1996X12X0000001188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/75/CETATEXT000007557535.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 décembre 1996, 96NC01188, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01188 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 1996, présentée pour M. Johann X..., demeurant ..., ayant pour avocat Me Y... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 27 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 4 octobre 1995 de la commission régionale de Metz le dispensant de ses obligations du service national actif ; 2 ) - de rejeter le recours du ministre de la défense devant le tribunal administratif de Strasbourg ; VU le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 1996, présenté par le ministre de la défense ; il demande à la Cour de rejeter la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 1er octobre 1996, présenté pour M.PETITJEAN qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du service national ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.68-3 du code du service national : "La demande de dispense doit être accompagnée de toutes justifications relatives notamment à la date du décès ou à l'incapacité invoquée ainsi que d'une attestation délivrée, selon le cas, par la chambre d'agriculture, la chambre de commerce ou la chambre de métiers certifiant qu'à la suite du décès ou de l'incapacité invoquée, l'incorporation entraînerait l'arrêt de l'exploitation familiale" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une lettre en date du 10 juillet 1995, la chambre d'agriculture des Vosges a émis l'avis que l'incorporation de M. X... n'aurait pas pour conséquence l'arrêt de l'exploitation familiale ; que, dans ces conditions, à la date à laquelle la commission régionale siégeant à Metz a statué, elle était tenue, en application du texte précité, de rejeter la demande de dispense dont elle avait été saisie par M. X... ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré par ce dernier de l'invalidité de ses parents, lequel est inopérant compte-tenu des termes de l'avis susmentionné, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg annulé la décision de la commission régionale de Metz, en date du 4 octobre 1995, lui octroyant la dispense de ses obligations du service national actif ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense. 08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE Code du service national R68-3

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