CETATEXT000007557538 J5XLX1996X12X0000001189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/75/CETATEXT000007557538.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 décembre 1996, 94NC01189, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01189 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. COMMENVILLE (Première Chambre) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 29 juillet et 19 octobre 1994 au greffe de la Cour, présentés pour M. Jacques Y..., domicilié ... à Châlons-en-Champagne (Marne), représenté par Me SARBIB ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 1991 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Châlons-sur-Marne refusé de reconstituer sa carrière en faisant application de l'article 23 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et, d'autre part, à la condamnation dudit établissement consulaire à lui payer une somme de 333 258,77F, assortie des intérêts de droit à compter du 23 Juillet 1991 et correspondant à la reconstitution de sa carrière ; 2 ) - d'annuler ladite décision du 7 octobre 1991 et de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Chalons-en-Champagne à lui payer la somme de 333 258,77 F avec les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1991 et la capitalisation de ceux-ci ; 3 ) - de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Châlons-en-Champagne à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 1994, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Chalons-en-Champagne, représentée par son président en exercice, ayant pour avocat Me X... ; Elle demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner M. Y... à lui payer une somme de 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 20 juillet 1995, présenté pour M. Y... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le mémoire en réponse, enregistré le 19 septembre 1995, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Chalons-en-Champagne qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; VU l'ordonnance, en date du 25 septembre 1995, par laquelle leprésident de la 1ère Chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a prononcé la clôture de l'instruction de l'affaire à partir du 20 octobre 1995 à 16 H 00 ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'arrêté du 13 novembre 1973 relatif au statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, et des chambres de commerce et d'industrie ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 23 du statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie, homologué par l'arrêté ministériel du 13 novembre 1973 susvisé : "la situation de tout agent qui, au cours d'une période de trois ans, n'aura bénéficié ni d'une promotion de grade, ni d'une augmentation de traitement au choix, doit être examinée à l'expiration de cette période. A cette occasion, une augmentation de 5 % du traitement réel de l'agent, à l'exclusion des indemnités accessoires, ne peut lui être refusée que pour insuffisance professionnelle" ; qu'aux termes de l'article 25 du même statut : "le total des majorations de traitement acquises par application des dispositions précédentes, à l'exclusion de celles qui concernent les promotions de grade, ne pourra excéder : - pour le personnel non cadre : 50 % du traitement de base de sa catégorie ; - pour le personnel cadre : un maximum qui sera déterminé, à l'intérieur de cette limite, par le règlement intérieur propre à chaque compagnie consulaire" ; Considérant qu'il résulte nécessairement de la combinaison de ces dispositions que l'augmentation triennale de 5 % du traitement réel de l'agent prévue à l'article 23 précité ne saurait être octroyée à un agent dont le traitement indiciaire est supérieur à 150 % du traitement de base de la catégorie dont il relève ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été recruté par la chambre de commerce et d'industrie de Chalons-en-Champagne, en qualité de chef de service, avec un indice de rémunération de 1 070 alors que le traitement de base de la catégorie des chefs de service correspond à un indice de 585 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'il n'était pas fondé à prétendre au bénéfice de l'augmentation susmentionnée ; Considérant, d'autre part, que la décision en date du 31 décembre 1974 portant engagement de M. Y... dans les services de la chambre de commerce et d'industrie doit être réputée avoir été notifiée à ce dernier au plus tard à la date à laquelle il a pris ses fonctions, soit le 2 janvier 1975 ; que, dès lors, pour demander l'annulation de la décision du 7 octobre 1991 par laquelle le président dudit établissement consulaire lui a refusé le bénéfice de la reconstitution de carrière qu'il avait sollicité par lettre du 23 juillet 1991, M. Y... n'est, en tout état de cause, pas recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité prétendue de ladite décision d'engagement du 31 décembre 1974, laquelle est devenue définitive et ne présente pas un caractère réglementaire, au motif qu'elle serait intervenue en méconnaissance des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 14 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de Chalons-en-Champagne, en date du 7 octobre 1991, refusant de procéder à la reconstitution de sa carrière ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-avant que M. Y... n'est pas fondé à demander la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Chalons-en-Champagne à lui payer une somme de 333 258,77 F, augmentée des intérêts au taux légal ainsi que de la capitalisation de ceux-ci, et correspondant aux sommes qu'il soutient, à tort, lui être dues au titre de la reconstitution de sa carrière en application du 1er alinéa de l'article 23 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la chambre de commerce et d'industrie de Châlons-en-Champagne, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamnée sur le fondement des dispositions précitées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la chambre de commerce et d'industrie de Châlons-en-Champagne tendant à la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de M. Y... et les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Châlons-en-Champagne tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et à la chambre de commerce et d'industrie de Châlons-en-Champagne. 14-06-01-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL Arrêté 1973-11-13 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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