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95NC01864

CETATEXT000007557555 J5XLX1997X12X0000001864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/75/CETATEXT000007557555.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 décembre 1997, 95NC01864, inédit au recueil Lebon 1997-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01864 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 novembre 1995 sous le n 95NC01864, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN demande à la Cour : 1 ) - de réformer le jugement en date du 11 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déchargé la SA Nominé-Renard des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er novembre 1989 au 31 octobre 1992 ; 2 ) - de remettre l'imposition contestée, à concurrence de 603 841 F en ce qui concerne le principal et 86 351 F en ce qui concerne les pénalités, à la charge de la SA Nominé-Renard ; Code : C Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 décembre 1997 : - le rapport de M. PAITRE, Président ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la SA Nominé-Renard, qui exploite un domaine viticole dans le cadre du bail à métayage que lui consent le groupement foncier agricole Nominé-Renard, a déduit la taxe sur la valeur ajoutée, au taux de 18,6 %, qui a frappé la somme que la société a versée audit groupement en lieu et place de la part de récolte qui revenait à ce dernier en exécution des conditions du bail ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la société portant sur la période du 1er novembre 1989 au 31 octobre 1992, l'administration a remis en cause cette déduction, au motif que la location suivant bail à métayage n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 260 6 du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n 87-1060 du 30 décembre 1987 : "Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée ... 6 compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition ..." ; Considérant que le bail à métayage, tel que défini par les articles L.417-1 à L.417-15 du code rural, constitue un bail de location de terres ou d'installations à usage agricole ; que ni les dispositions de l'article 260 du code général des impôts ci-dessus rappelées, ni les dispositions de l'article 298 bis II-5 du code assujettissant les ventes de produits réalisés par certains exploitants agricoles à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 5 %, ni aucune autre disposition à caractère législatif ou réglementaire, n'ont pour objet ou pour effet d'exclure un tel contrat de location du bénéfice du droit d'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ouvert par ledit article 260 ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons sur Marne a déchargé la SA Nominé-Renard des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er novembre 1989 au 31 octobre 1992 ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la SA Nominé-Renard la somme de 15 000 F ;Article 1 : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à la SA Nominé-Renard une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SA Nominé-Renard. 19-06-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - OPTIONS CGI 260 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L417-1 à L417-15 Loi 87-1060 1987-12-30 art. 14

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