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95NC01916

CETATEXT000007557557 J5XLX1997X12X0000001916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/75/CETATEXT000007557557.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 décembre 1997, 95NC01916, inédit au recueil Lebon 1997-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01916 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 28 novembre 1995 et 13 juin 1996 présentés pour M. et Mme Z... et Solange X..., demeurant ... (Oise), par Mes Ricard et associés, avocats ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 - d'annuler, subsidiairement de réformer, le jugement du 22 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 7 février 1992 par laquelle le conseil municipal de Choisy-la-Victoire (Oise) a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ; 2 - d'annuler cette délibération, et de condamner la commune à leur verser 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 14 juin 1996 à 16 heures ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ; Vu la loi n 91-662 du 13 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me Y..., représentant la société d'avocats RICARD PAGE, avocat de M. et Mme X... et de Me SCHAMBER, substituant Me HUGLO, avocat de la commune de Choisy-la-Victoire, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. et Mme X... justifiaient, en leur qualité de propriétaire de terrains sis sur le territoire de la commune de Choisy-la-Victoire, d'un intérêt à contester le plan d'occupation des sols dans l'ensemble de ses dispositions ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif d'Amiens a déclaré leur demande irrecevable en tant qu'elle concernait des parcelles dont ils n'auraient pas été propriétaires ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et d'évoquer dans la même mesure la demande présentée par M. et Mme X... devant les premiers juges ; Sur la légalité du plan d'occupation des sols : Considérant que si l'article 73 de la loi du 4 juillet 1980 prescrit une consultation de la commission départementale des structures agricoles lorsque "les documents relatifs aux opérations d'urbanisme ... prévoient une réduction grave des terres agricoles", il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols de Choisy-la-Victoire prévoyait une telle réduction des terres agricoles ; Considérant que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir d'une méconnaissance de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme qui prévoit une concertation avant modification ou révision d'un plan d'occupation des sols, dès lors que la délibération attaquée a pour objet l'approbation du plan initial, ni de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1991 qui prévoit aussi une concertation "lors de toute action ou opération ... qui par son ampleur ou par sa nature, modifie substantiellement les conditions de vie des habitants dans les quartiers ou les ensembles immobiliers", qui n'est pas applicable en l'espèce ; Considérant qu'en l'absence d'un schéma directeur, le rapport de présentation du plan d'occupation des sols n'avait pas à justifier sa compatibilité avec un tel schéma ; que ce même rapport n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation, dès lors qu'il rappelle les perspectives d'évolution démographique et contient une justification des dispositions prévues ; Considérant que la réservation d'un emplacement en vue de la réalisation d'équipements sportifs ou socio-culturels sur la parcelle ZH 12 n'est entachée ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de droit au de fait, dès lors que la commune justifie l'utilité d'une telle réservation ; Considérant que le classement en zone NB de la parcelle ZH 277 ne saurait être utilement contesté au seul motif que ce terrain dispose des mêmes équipements que des terrains classés en zone UA ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. et Mme X... sont partie perdante dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de Choisy-la-Victoire soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. et Mme X... à payer à la commune de Choisy-la-Victoire la somme de 5 000 F ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a rejeté comme non recevable la partie de la demande de M. et Mme X... concernant les parcelles dont ils n'étaient pas propriétaires.Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme X... ainsi que les conclusions de leur demande jugées irrecevables par le tribunal administratif sont rejetés.Article 3 : M. et Mme X... sont condamnés à verser à la commune de Choisy-la-Victoire une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de Choisy-la-Victoire et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS Code de l'urbanisme L300-2 Loi 80-502 1980-07-04 art. 73 Loi 91-662 1991-07-13 art. 4

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